Seizure of restaurant assets not protected as professional tools

7B.162/2003Tribunal Federal / Divisão Penal II31 de jul. de 2003Dismissed

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Resumo Omnilex

The debtor appealed against a Geneva supervisory decision upholding nine removal notices relating to seized restaurant equipment and furniture. The Federal Tribunal held that the business was an enterprise, not a protected profession, because the main gain factor was hired labor rather than the debtor’s own work and family labor. It further noted that, even under a professional-activity approach, the debtor had not shown that the assets were both necessary and profitable as required by case law. The complaint was therefore rejected insofar as admissible, and the request for suspensive effect became moot.

Sumário Omnilex

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP; qualification of restaurant activity and scope of the professional-tools exemption; the exemption is unavailable where the debtor operates an enterprise whose principal gain factor is hired labor rather than personal professional activity. Even if the activity could be treated as a profession, the seized instrument must be both necessary to the profession and economically rentable. A debtor entered in the commercial register cannot derive from Art. 92 LP a broader protection than that afforded by the case law merely because enforcement proceeds by seizure rather than bankruptcy.

Texto completo

{T 0/2}
7B.162/2003 /viz

Arrêt du 31 juillet 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________, recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
saisie mobilière; avis d'enlèvement,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 3 juillet 2003.

Considérant:
que dans les poursuites engagées par la Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, contre A.________, entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, l'Office des poursuites de Genève a établi, les 12 avril 2000, 5 janvier et 5 septembre 2001, trois procès-verbaux de saisie mobilière (séries n° xxx, n° yyy et n° zzz) portant sur des biens du restaurant dont le débiteur est l'exploitant et propriétaire du fonds de commerce;
que suite aux réquisitions de vente de la créancière, l'office a adressé au débiteur, le 13 mars 2003, neuf avis d'enlèvement;
que saisie de plaintes du débiteur contre ces avis, la Commission cantonale de surveillance, par décision du 3 juillet 2003, les a jugées tardives, non sans avoir tout de même examiné - d'office - si les biens visés étaient insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP et si, le cas échéant, leur mise sous main de justice mettait le débiteur ou ses proches dans une situation insupportable, absolument intolérable, se référant à cet égard à Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 238 s. ad art. 92 LP et la jurisprudence citée);
qu'elle est arrivée à la conclusion que l'activité lucrative exercée par le débiteur devait être qualifiée d'exploitation d'une entreprise et non d'exercice d'une profession, de sorte que le bénéfice de compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP ne pouvait pas être invoqué en l'espèce, ce qui la dispensait par conséquent d'examiner si la saisie plaçait le débiteur dans une situation insupportable, absolument intolérable, les plaintes devant ainsi être déclarées irrecevables;
que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste la qualification d'exploitation d'une entreprise donnée à son activité;
que cette qualification s'avère pourtant justifiée au regard des critères posés en la matière, par exemple l'importance de la main-d'oeuvre salariée, comme facteur de gain, par rapport au travail personnel et aux connaissances professionnelles du débiteur et des membres de sa famille (ATF 106 III 108 consid. 2; Gilliéron, op. cit, n. 95 ss ad art. 92 LP; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 16 ss ad art. 92 LP);
qu'il est constant à ce propos, selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ), qu'aucun membre de la famille du recourant n'exerce d'activité dans le restaurant, que le recourant emploie neuf personnes dont il organise et surveille le travail et que cette utilisation de main d'oeuvre salariée représente le principal facteur de gain;
qu'en outre, étant inscrit au registre du commerce et donc assujetti en principe à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP), le recourant ne saurait, selon un avis de doctrine, invoquer le bénéfice de compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP quand bien même la poursuite dirigée contre lui ne peut être continuée, en vertu de l'art. 43 LP, que par voie de saisie (Gilliéron, op. cit., n. 101 ad art. 92 LP);
que même si l'activité en question devait être qualifiée d'exercice d'une profession au lieu d'exploitation d'une entreprise, le recourant ne serait de toute façon pas en droit de se prévaloir dudit bénéfice de compétence, vu l'absence de rentabilité constatée dans la décision attaquée, la jurisprudence exigeant en effet non seulement que l'outil ou instrument considéré soit nécessaire à l'exercice de la profession en cause, mais encore que son utilisation soit rentable (ATF 117 III 20 consid. 2 p. 22; 110 III 53 consid. 3b; 106 III 108 consid. 2);
qu'il résulte de ce qui précède que la Commission cantonale de surveillance n'a pas erré dans son interprétation de la jurisprudence, comme le soutient le recourant;
que pour le surplus, ce dernier ne conteste pas sérieusement et d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, l'argument de la commission selon lequel la saisie des biens litigieux ne l'empêche pas d'exercer son métier de cuisinier et de subvenir à son entretien;
qu'il se contente effectivement d'affirmer que la saisie du matériel de cuisine et du mobilier du restaurant entraînera la fermeture de son établissement et l'empêchera d'exercer sa profession, alors qu'on peut raisonnablement admettre qu'il aura toujours la possibilité d'exercer une activité lucrative dans son domaine, pour le compte d'un tiers par exemple;
que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'AVS-Gastrosuisse, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 31 juillet 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Palavras-chave

debt enforcementseizureprofessional tools exemptionrestaurant businesshired laborcommercial registeradmissibilitysubstantiation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the debtor could invoke the professional-tools exemption under Art. 92(1)(3) LP for restaurant assets used in an enterprise.

Decisão extraída

The debtor was running an enterprise, not merely exercising a profession, so the exemption could not be invoked.

Fundamentação extraída

The restaurant relied principally on hired labor; the debtor and family did not provide the decisive personal labor. This supported qualification as enterprise activity rather than protected professional activity.

Questão jurídica principal

Whether the seized restaurant assets were indispensable and rentable professional tools even if the activity were treated as a profession.

Decisão extraída

No; the debtor could not rely on the exemption because the assets were not shown to be both necessary and economically rentable in the relevant sense.

Fundamentação extraída

Swiss case law requires not only necessity for the profession, but also that the tool’s use be profitable. The challenged assets did not meet that standard.

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the removal notices should be upheld on the ground that the seizure made the debtor's work and subsistence impossible.

Decisão extraída

No sufficient challenge was made to the commission’s finding that the seizure did not prevent the debtor from working as a cook and earning a living.

Fundamentação extraída

The appeal did not meet the required substantiation standard; it merely asserted closure of the restaurant without showing that other remunerative activity in the same field was impossible.

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