Debt enforcement appeal declared inadmissible for deficient reasoning and lateness

7B.146/2005Tribunal Federal / Divisão Penal II16 de set. de 2005Inadmissible

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Resumo

Z.________ AG challenged a cantonal surveillance decision confirming the inadmissibility of its complaint against a seizure report. The company argued that the office had ignored payment deferrals and instalments. The Federal Court held that the appeal did not engage with the cantonal reasons as required and was therefore inadmissible. It also rejected any attempt to file late, finding no permissible extension or restitution of the appeal time. A further complaint mentioned by the appellant was disregarded because it was not part of the cantonal record.

Regest

Art. 79 al. 1 OJ; art. 19 al. 1 LP; appeal against a cantonal surveillance decision is inadmissible where the appellant does not specifically challenge the decisive reasons of the cantonal authority. The federal appeal period in debt-enforcement matters cannot be extended by invoking personal difficulties such as hospitalization or inability to consult counsel; the strict conditions for restitution of time under art. 33 al. 4 LP must be met. Facts or filings not established in the cantonal decision and absent from the record cannot be reviewed by the Federal Court (cf. art. 63 al. 2 and 81 OJ).

Texto completo

{T 0/2}
7B.146/2005 /frs

Arrêt du 16 septembre 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Z.________ AG,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

Objet
saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 15 juillet 2005.

Considérant:
que la Confédération Suisse a introduit auprès de l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy une poursuite contre Z.________ SA, poursuite n° xxxx dans laquelle l'office a adressé à la débitrice un procès-verbal de saisie, série n° xxxx, en date du 26 avril 2005;
que par lettre du 23 juin 2005, la débitrice a déposé plainte contre l'office, lui reprochant notamment d'avoir ignoré qu'elle avait obtenu de la créancière un sursis au paiement en mars et juin 2005 et qu'elle s'était acquittée de différents acomptes;
que statuant sur cette plainte le 15 juillet 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien l'a déclarée irrecevable pour les motifs suivants: premièrement, la plainte était tardive en tant qu'elle était dirigée contre le procès-verbal de saisie; deuxièmement, les moyens tirés des paiements intervenus en dehors de l'office et du sursis relevaient de la compétence du juge de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite selon les art. 85 et 85a LP; troisièmement, aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 LP n'était allégué ou établi;
que le présent recours, déposé le 5 août 2005, dernier jour du délai de l'art. 19 al. 1 LP, est irrecevable dans la mesure où il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
que son complètement hors délai ne saurait être autorisé comme le requiert la recourante en invoquant l'hospitalisation "du responsable" en date du 15 juillet 2005 et l'impossibilité de consulter un avocat, le délai de recours ne pouvant être prolongé en l'espèce (ATF 114 III 5 et les références; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 279);
que les conditions formelles et matérielles d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP ne sont par ailleurs pas remplies;
que la plainte du 7 juillet 2005 à laquelle la recourante fait allusion ne figurant pas au dossier cantonal et ne faisant l'objet d'aucune constatation dans l'arrêt attaqué, la Chambre de céans ne peut en tenir compte (art. 79 al. 1 OJ; art. 63 al. 2 et 81 OJ);
qu'il appartient à l'autorité cantonale compétente, le cas échéant, de statuer sur ladite plainte;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Confédération Suisse, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 16 septembre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Palavras-chave

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