Rental ski equipment may constitute breach of trust

6S.416/2004Tribunal Federal / Divisão Penal20 de jan. de 2005Granted

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Resumo Omnilex

A Vaud company complained that X. had rented a snowboard and boots, failed to pay the rental invoices, and kept the items despite reminders. The investigating magistrate issued a non-lieu, and the cantonal tribunal of accusation upheld it, holding that the entrusted-element of breach of trust was absent. The Federal Court allowed the public prosecutor's nullity appeal, held that rental for temporary use can satisfy the entrusted requirement, and found that appropriation and the subjective element could not be excluded on the record. It annulled the cantonal decision and remanded the case for a new decision, with no costs and no indemnity.

Sumário Omnilex

Art. 138 ch. 1 CP; entrusted thing in breach of trust by rental agreement; a movable is entrusted when it is handed over for a specified use in the interest of another, including temporary use under a duty of return. Where rented goods are retained beyond the agreed term despite reminders and police intervention, appropriation and intent to obtain an unlawful advantage cannot be ruled out at the stage of non-lieu. Art. 268 ch. 2 and 270 let. c PPF: a decision confirming a non-prosecution order is a non-lieu decision open to nullity appeal by the cantonal public prosecutor. Art. 278 al. 3 PPF: no indemnity is due to the successful public prosecutor.

Texto completo

{T 0/2}
6S.416/2004 /rod

Arrêt du 20 janvier 2005
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
Ministère public du canton de Vaud,
1014 Lausanne,
recourant,

contre

X.________,
intimée,
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.

Objet
Ordonnance de non-lieu (abus de confiance),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2004.

Faits:
A.
A une date que l'arrêt attaqué ne précise pas, la société Y.________ SA a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre X.________. Elle reprochait à cette dernière d'avoir omis de lui payer les factures relatives à la location d'un snowboard et d'une paire de bottes et, malgré plusieurs rappels, de ne lui avoir pas restitué ce matériel.
B.
Le 30 juin 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que le litige était de nature civile.

Par arrêt du 3 août 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le Ministère public contre cette décision. Il a estimé que l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, à savoir que les objets litigieux avaient été confiés au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, n'était pas réalisé.
C.
Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué pour violation de l'art. 138 ch. 1 CP.

L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer, déclarant se référer à son arrêt. L'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué émane d'une autorité d'accusation, qui a confirmé le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur, mettant ainsi un terme à l'action pénale sur le chef d'accusation dénoncé. Il constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités) et peut dès lors faire l'objet d'un pourvoi en nullité, que le Ministère public cantonal est par ailleurs manifestement habilité à former (art. 270 let. c PPF).
2.
Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 CP, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que les conditions de cette infraction pourraient être réalisées.
2.1 Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278 et les arrêts cités). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 et les arrêts cités). L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a et les arrêts cités).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; 105 IV 29 consid. 3a p. 36).
2.2 L'arrêt attaqué admet que les objets litigieux ont été loués par la plaignante à l'intimée, autrement dit que, selon accord passé entre elles, la première a cédé l'usage de ces objets à la seconde, qui, en contrepartie, s'engageait à lui verser une rémunération. Il ne nie au demeurant pas les allégations de la plainte qu'il reproduit, selon lesquelles l'intimée, malgré plusieurs rappels, n'a non seulement pas versé à la plaignante la rémunération qui lui était due mais ne lui a pas restitué les objets litigieux. Il ne contient certes aucune constatation quant à la date de l'accord et de la remise des objets à l'intimée, ni quant à la date à laquelle cette dernière était tenue de les restituer. Bien qu'invitées à se déterminer sur le pourvoi, l'autorité cantonale et l'intimée ont toutefois renoncé à le faire. On doit en déduire qu'il n'est pas contesté que, comme le prétend le recourant, les objets litigieux ont été remis à l'intimée respectivement le 12 et le 26 décembre 2002, pour une utilisation temporaire, à l'échéance de laquelle elle devait les restituer. On doit de même admettre qu'il est incontesté que, comme le soutient le recourant, l'intimée, contactée le 4 mars 2004 par la police, a indiqué qu'elle rapporterait le matériel litigieux directement à la plaignante, que, le 6 avril 2004, elle ne l'avait cependant toujours pas fait et que, lors d'une perquisition effectuée à son domicile le 28 mai 2004, la police a constaté que le matériel était toujours en sa possession. On est dès lors fondé à tenir ces faits pour vraisemblables, ce qui est en principe suffisant au stade actuel de la procédure, où il s'agit de décider d'un non-lieu ou d'un renvoi en jugement.
2.3 Il apparaît ainsi que les objets litigieux ont été remis à l'intimée pour utilisation temporaire, afin qu'elle puisse en faire usage pendant un laps de temps limité, fixé par l'accord passé avec la plaignante, à l'échéance duquel elle devait les restituer. Ils lui ont donc été remis pour qu'elle les utilise de manière déterminée, aussi dans l'intérêt de la plaignante, de sorte qu'ils lui ont bien été confiés au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Par conséquent, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il nie que cette condition pourrait être réalisée.

Que la condition d'une appropriation puisse aussi être réalisée n'apparaît au reste pas exclu. S'agissant de la location de matériel de ski, on est fondé à admettre qu'il devait être restitué au plus tard à la fin de la saison pour laquelle il avait été loué, soit, en l'occurrence, au cours du printemps 2003. Les rappels de la plaignante tendent en tout cas à démontrer qu'il n'avait pas été restitué à l'échéance fixée par l'accord conclu entre les parties. Or, malgré ces rappels, l'intimée n'avait toujours pas restitué ce matériel au printemps 2004. En effet, contactée par la police au début mars 2004, elle a admis qu'elle détenait toujours ce matériel, puisqu'elle a dit vouloir le rapporter directement à la plaignante. Un mois plus tard, au début avril 2004, elle ne l'avait cependant toujours pas fait et, lors de la perquisition policière du 28 mai 2004, il a été constaté que le matériel litigieux était toujours en sa possession, sans que l'on puisse exclure qu'elle le détienne encore. En agissant de la sorte, soit en conservant le matériel litigieux bien au-delà du laps de temps pour lequel il lui avait été remis et en persistant, malgré des rappels et l'avertissement que constituaient les interventions de la police et le dépôt d'une plainte pénale, à ne pas le restituer, elle a adopté un comportement tendant à démontrer qu'elle a disposé, fût-ce temporairement, du matériel en cause à la manière d'une propriétaire, en violation de l'accord la liant à la plaignante. Il existe à tout le moins des indices sérieux en ce sens.

Enfin, le comportement de l'intimée, qui, malgré des rappels et l'avertissement que constituaient les interventions de la police et le dépôt d'une plainte, a persisté à ne pas restituer le matériel litigieux, ne permet pas non plus d'exclure la réalisation des conditions subjectives de l'art. 138 ch. 1 CP, à savoir qu'elle a agi consciemment et volontairement, donc intentionnellement, et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit pour se procurer, fût-ce à titre temporaire, un avantage patrimonial au détriment de la plaignante, du moins par dol éventuel.

Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il dénie qu'un abus de confiance pourrait être réalisé et confirme par conséquent le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur.
3.
Le pourvoi doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

L'intimée n'ayant pas déposé de réponse, on ne saurait dire qu'elle succombe dans ses conclusions. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 janvier 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Palavras-chave

breach of trustentrustmentrental agreementnon-lieuappropriationunlawful enrichmentcriminal procedurenullity appealremandcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the order of non-prosecution qualified as a non-lieu decision and was amenable to a nullity appeal by the cantonal public prosecutor

Decisão extraída

Yes. The challenged ruling confirmed the investigating magistrate's non-prosecution order and thus constituted a non-lieu decision within the meaning of the federal procedural statute; the cantonal public prosecutor was entitled to appeal.

Fundamentação extraída

The decision ended the criminal proceedings on the reported count and therefore fell within the statutory category of a non-lieu decision; the public prosecutor had standing to bring the nullity appeal.

Questão jurídica principal

Whether the rented snowboard and boots were 'entrusted' for purposes of breach of trust

Decisão extraída

Yes. The items were handed over for temporary use under an agreement requiring return at the end of the rental period, so they were entrusted within the meaning of breach of trust.

Fundamentação extraída

Property is entrusted when it is handed over to be used in a specified way in the interest of another. Rental for temporary use with a duty to return fits that definition.

Questão jurídica principal

Whether the accused's conduct could amount to appropriation and the subjective elements of breach of trust

Decisão extraída

It could not be excluded on the present record. Continued retention after reminders, police intervention, and the filing of a complaint was capable of showing appropriation and intent to obtain an unlawful benefit, at least by eventual intent.

Fundamentação extraída

The unexplained continued possession well beyond the rental term created serious indications of disposal as if owner and of intentional unlawful gain.

Questão jurídica principal

Costs and indemnity on the public prosecutor's successful appeal

Decisão extraída

No costs were charged and no indemnity was awarded to the public prosecutor.

Fundamentação extraída

The respondent did not file a response, so she was not treated as having failed in her submissions; a successful public prosecutor is not entitled to an indemnity.

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