Revision request inadmissible for lack of statutory grounds

6F_19/2011Tribunal Federal / Divisão Penal5 de jan. de 2012Inadmissible

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Resumo

X. sought revision of a Federal Supreme Court criminal judgment of 7 June 2011. The Court found that the request did not invoke any statutory ground for revision under Arts. 121-123 BGG, in particular no procedural defect, no criminal influence, and no inadvertent omission of relevant facts. The application therefore failed the motivation requirements and was declared inadmissible. As the unsuccessful party, X. was ordered to pay reduced judicial costs of CHF 800.

Regest

Arts. 121-123 BGG; revision of a Federal Supreme Court judgment requires the invocation and substantiation of a statutory ground. The applicant must identify a specific ground for revision and comply with the corresponding motivation requirements; a mere request to reopen the case is insufficient. In particular, a revision cannot be based on general disagreement with the previous judgment, and the Court does not examine grounds not properly alleged. If no admissible ground is raised, the request is inadmissible; costs are allocated under Art. 66(1) BGG, with possible reduction based on financial circumstances.

Texto completo

{T 0/2}
6F_19/2011

Arrêt du 5 janvier 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

  1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
  2. A.________,
  3. B.________,
    toutes les 2 représentées par Me François Berger, avocat,
    intimés.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_275/2011 du 7 juin 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 11 novembre 2010, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de la détention préventive, pour tentative de meurtre sur la personne de sa femme et tentative d'assassinat sur la personne de sa fille. Statuant le 10 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par le condamné. Par arrêt du 7 juin 2011 (6B_275/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par X.________ contre le prononcé cantonal, annulé celui-ci en ce qui concerne la condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. X.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral.

1.2 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision prévus par la loi. En particulier, le requérant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. Il ne prétend pas non plus que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF). Dès lors qu'il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt du 7 juin 2011, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF. Partant, elle doit être déclarée irrecevable.

2.
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 5 janvier 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Palavras-chave

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