Revision request against inadmissibility decision rejected

6F_15/2009Tribunal Federal / Divisão Penal21 de out. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

X. sought revision of a Federal Supreme Court judgment that had declared his criminal appeal inadmissible for lack of motivation. He also asked for recusal of judges and a clerk who were not part of the deciding panel, and requested legal aid. The Court held that the recusal request was moot, the revision filing did not identify any statutory revision ground but merely reargued the merits, and the legal aid request lacked prospects of success. The revision request was declared inadmissible, legal aid denied, and CHF 800 in costs were imposed on X.

Sumário Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment requires a substantiated pleading that identifies and explains a statutory ground for revision under Arts. 121 ff. LTF. A submission that merely revisits the merits of the underlying case does not satisfy the motivation requirement. Requests for recusal are without object where the named persons are not members of the deciding panel. Legal aid is unavailable where the application is manifestly devoid of prospects of success; in that event, court costs are charged to the applicant, taking financial circumstances into account.

Texto completo

{T 0/2}
6F_15/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
requérant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
7 avril 2009 (6B_283/2009).

Faits:

A.
Le 26 juillet 2007, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné par défaut X.________ pour faux dans les titres à trente jours-amende de 91 francs chacun. Par jugement du 6 octobre 2008, le Tribunal a déclaré l'opposition du condamné non avenue considérant, au vu des motifs qu'il avait invoqués pour solliciter un troisième report d'audience, que celui-ci n'avait justifié d'aucun empêchement non fautif de comparaître.

B.
Le 20 février 2009, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le pourvoi de X.________ contre ce dernier jugement.

C.
C.a Le 7 avril 2009, le Tribunal fédéral a statué par irrecevabilité sur le recours en matière pénale interjeté par X.________ contre le prononcé cantonal, pour le motif que ce recours ne satisfaisait pas non plus aux exigences de motivation prescrites en la matière. En bref, le Tribunal a retenu que dans les diverses écritures qui lui avaient été adressées, le recourant se plaignait du fait que la Cour cantonale n'avait pas examiné ses arguments sur le fond de l'affaire. Pour autant, il n'indiquait pas en quoi, selon lui, l'autorité cantonale avait fait une application erronée de l'art. 344 CPP/GE en écartant son pourvoi pour défaut de motivation.
C.b Par requête déposée le 13 juillet 2009 et complétée les 29 septembre et 5 octobre suivants, X.________ demande la révision de l'arrêt fédéral, en concluant à l'annulation de ce dernier et du jugement cantonal avec renvoi à l'autorité précédente pour entrée en matière. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
A titre préalable, X.________ requiert la récusation du Juge fédéral Dominique Favre, Président de la Cour de droit pénal, et de Richard Oulevey, greffier auprès de cette dernière. Dès lors que les prénommés ne figurent pas dans la composition de la présente cour, la demande de récusation est dépourvue d'objet.

2.
En vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 1ère phrase). En l'occurrence, X.________ se borne à rediscuter, sur le fond, sa condamnation du 26 juillet 2007 par le Tribunal de police. Ce faisant, il n'indique pas en quoi l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 7 avril 2009 prêterait à révision en regard des motifs corrélatifs prévus aux art. 121 ss LTF. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, la demande de révision doit être écartée.

3.
Comme ses conclusions étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 francs pour tenir compte de sa situation financière.

4.
Au demeurant, le Tribunal fédéral informe X.________ qu'à l'avenir, toute nouvelle écriture similaire sera classée sans suite et qu'il s'expose au prononcé d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive, s'il persiste à user de procédés téméraires (cf. art. 33 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Schneider Gehring

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request for recusal had any object against judges and a clerk not sitting in this panel.

Decisão extraída

The recusal request had no object because the named persons were not members of the present court.

Fundamentação extraída

Recusal can only concern persons composing the deciding panel; the request targeted individuals absent from the composition.

Questão jurídica principal

Whether the revision request met the Federal Supreme Court's formal motivation requirements under the revision provisions.

Decisão extraída

The revision request was inadmissible because it merely reargued the merits and did not explain any revision ground under Arts. 121 ff. LTF.

Fundamentação extraída

The applicant did not show, with respect to the challenged inadmissibility judgment, why a statutory ground for revision existed; the filing therefore failed the motivation requirement of Art. 42 LTF.

Questão jurídica principal

Whether free legal aid should be granted for the revision proceedings.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the request had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Under Art. 64 LTF, legal aid requires non-frivolous prospects; this threshold was not met.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs of the revision proceedings.

Decisão extraída

Court costs of CHF 800 were imposed on the applicant.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome under Art. 66 LTF, with a reduced amount reflecting the applicant's financial situation.

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