Federal criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_999/2013Tribunal Federal / Divisão Penal27 de nov. de 2013Inadmissible

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Resumo

The Federal Criminal Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to satisfy the statutory motivation requirements. He had only set out his compensation claims in figures and did not explain why the cantonal appellate judgment was allegedly contrary to law. As a result, the Federal Court did not examine the merits. The appellant, having failed, was ordered to pay court costs of CHF 800.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: un recours au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il expose, même succinctement, en quoi la décision attaquée viole le droit. La motivation doit discuter les considérants déterminants de l’arrêt attaqué; la simple reprise de conclusions chiffrées ou d’allégations générales est insuffisante. À défaut de motivation conforme, le recours est écarté d’emblée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. Les frais judiciaires suivent en principe le sort de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}

6B_999/2013

Arrêt du 27 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de police genevois a reconnu X.________ coupable de menaces, injures et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Partant, il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende - à 30 fr. le jour - assortie d'un sursis de trois ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 16 jours. Statuant le 20 septembre 2013 sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été rapportée à 5 jours. Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel a confirmé le jugement entrepris et débouté l'appelant de ses conclusions en indemnisation. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.3. En l'occurrence, X.________ se borne à présenter les conclusions chiffrées de sa demande en indemnisation sans pour autant indiquer en quoi les considérants de l'arrêt cantonal attaqué seraient critiquables et, en particulier, contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Palavras-chave

inadmissibilitymotivation requirementcriminal appealcourt costssubstitute prison termcompensation claim