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6B_992/2009 ΓÇó Inadmissible criminal complaint appeal for insufficient reasoning
6B_992/2009Tribunal Federal / Divisão Penal1 de dez. de 2009Dismissed
X. appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud appellate decision confirming a refusal to proceed on her negligence bodily injury complaint against four persons. The court held that her submissions were only appellatory and did not satisfy the strict federal reasoning requirements. Because no arguable ground existed, the appeal was inadmissible and the request for legal aid, including appointment of counsel, was rejected. The appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.
Art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2 et art. 64 al. 1 LTF; admissibility of a federal criminal appeal and legal aid. A recourant must set out in a reasoned manner, by reference to the challenged decision, how it violates federal law; mere appellatory criticism of the factual assessment is insufficient. Arbitrariness in the appreciation of evidence must be pleaded and substantiated with heightened precision. Where an appeal is manifestly insufficiently reasoned and, on its face, reveals no prospect of success, legal aid and appointment of counsel are to be refused, since counsel cannot be appointed merely to draft a futile pleading (consid. 1). Court costs may be reduced according to the party's financial situation (consid. 2).
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6B_992/2009
Arrêt du 1er décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre à une plainte (lésions corporelles par négligence),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 31 juillet 2009.
Faits:
A.
X.________ a déposé plainte contre B.________, C.________, la doctoresse F.________ et D.________ pour lésions corporelles par négligence.
Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Elle demande l'assistance judiciaire, notamment la désignation d'un avocat d'office.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Il ne peut contester l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure que par un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Les critiques appellatoires, qui ne font qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, sont irrecevables. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, notamment d'un recours développant exclusivement des critiques appellatoires, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office au recourant pour refaire son mémoire, s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès.
Dans le cas présent, la recourante invoque la violation de divers droits constitutionnels, mais ne fonde ses moyens que sur des critiques appellatoires. À la lecture du dossier, il apparaît qu'elle ne dispose d'aucun élément nouveau autorisant une remise en cause du précédent refus de suivre rendu en faveur de B.________. En outre, aucune charge ne peut être relevée contre les autres personnes visées par sa plainte. Un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le contraire avec la moindre chance de succès. Aussi convient-il d'écarter le recours, insuffisamment motivé, et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey