Federal appeal dismissed as late and insufficiently reasoned

6B_880/2010Tribunal Federal / Divisão Penal4 de nov. de 2010Inadmissible

Abrir fonte

Resumo

The Federal Criminal Court declared the criminal appeal inadmissible because it was filed after the expiry of the 30-day deadline and, in any event, did not satisfy the federal duty to reason the appeal. The appellant had challenged the cantonal refusal to entertain his late opposition, invoking health problems, but he did not develop a legally relevant critique of the cantonal judgment. Judicial costs of CHF 500 were charged to him.

Regest

Art. 100 al. 1, 42 al. 1 and 2, 108 al. 1 let. a et b, 66 al. 1 LTF; irrecevabilité du recours en matière pénale pour dépôt tardif et motivation insuffisante. Le délai de recours court dès la notification de la décision attaquée; le dépôt postal après l’échéance entraîne l’irrecevabilité. Le mémoire doit contenir une critique concise et intelligible de la décision attaquée, en exposant en quoi celle-ci viole le droit; la simple répétition d’arguments de fait ou de santé ne suffit pas. Lorsque ces exigences font défaut, le recours est écarté sans entrée en matière, les frais étant mis à la charge du recourant, éventuellement réduits selon sa situation financière.

Texto completo

{T 0/2}
6B_880/2010

Arrêt du 4 novembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2010.

Faits:

A.
Par ordonnance de condamnation du 22 avril 2010 notifiée le lendemain, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours et révoqué deux sursis précédemment accordés. Le 26 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé, pour cause de tardiveté, d'entrer en matière sur l'opposition du prénommé à l'ordonnance de condamnation.

B.
Saisie d'un recours formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 13 août 2010 notifié le 16 septembre suivant. Selon la juridiction cantonale, l'écriture du recourant n'équivalait pas à une requête de restitution de délai. En outre, les troubles persistants de la santé que celui-ci invoquait comme motif d'empêchement non fautif d'avoir agi en temps voulu ne constituaient pas un cas de force majeure et, de surcroît, ne l'avaient pas empêché de recourir à temps contre le prononcé présidentiel du 26 mai 2010.

C.
Par mémoire posté le 20 octobre 2010, X.________ a déposé un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.

Il n'a pas été ouvert d'échanges d'écritures.
Considérant en droit:

1.
1.1 En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans le cas présent, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 16 septembre 2010, de sorte que le délai de recours a expiré le samedi 16 octobre reporté au lundi 18 octobre suivant. Posté le 20 octobre 2010, le mémoire est tardif et, comme tel, irrecevable.

1.2 En outre, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son mémoire en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). En l'occurrence, l'intéressé se borne à répéter qu'il a été empêché de faire opposition en temps utile pour des motifs de santé sans pour autant indiquer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et son jugement contraire au droit. Le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation précitées.

1.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 4 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Palavras-chave

appeal deadlineadmissibilitymotivation requirementhealth groundslate oppositioncourt costs