Inadmissibility for failure to pay advance court costs

6B_873/2008Tribunal Federal / Divisão Penal6 de jan. de 2009Dismissed

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Resumo

X.________ appealed a Bern criminal theft conviction to the Federal Supreme Court in French but did not pay the requested advance on costs, even after an additional deadline under Art. 62(3) LTF. The Criminal Law Court held the appeal inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. It also ordered the appellant to pay reduced judicial costs of CHF 800.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: le défaut de versement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti après un premier défaut entraîne l’irrecevabilité du recours. L’avance des frais de justice constitue une condition de procédure dont l’inobservation, malgré sommation et prolongation, doit être sanctionnée par une non-entrée en matière sans examen du fond. Les frais judiciaires sont supportés par la partie qui succombe; lorsqu’un arrêt est rendu par un juge unique, ils peuvent être réduits (consid. 2-3).

Texto completo

{T 0/2}
6B_873/2008 /rod

Arrêt du 6 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne,
intimé.

Objet
Vol,

recours contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, 1ère Chambre pénale, du 7 août 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 7 août 2008, la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________, pour vol, à vingt jours de privation de liberté.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par lettre rédigée en français.

Le 21 octobre 2008, il s'est vu impartir un délai au 11 novembre 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté.

Par ordonnance du 24 novembre 2008, un délai supplémentaire au 15 décembre 2008 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral rend son arrêt dans une langue nationale, en règle générale celle de la décision attaquée. Toutefois, si la partie recourante procède dans une autre langue nationale, il peut rendre son arrêt dans cette dernière, si les circonstances le justifient (cf. art. 54 al. 1 LTF). En l'espèce, il y a lieu de rendre l'arrêt en français.

2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le présent recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 1ère Chambre pénale.

Lausanne, le 6 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Palavras-chave

inadmissibilityadvance on costscriminal appealcourt costssingle judge