Insufficiently reasoned criminal appeal declared inadmissible

6B_784/2007Tribunal Federal / Divisão Penal8 de dez. de 2007Inadmissible

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Resumo

The Federal Court, acting through its President in simplified procedure, held that the appellant's filing did not satisfy the reasoning requirements for a challenge to the cantonal judge's factual findings. The appellant merely disputed those findings without showing arbitrariness or another violation of federal law. The appeal was therefore declared inadmissible. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; motivation du recours en matière pénale contre l'établissement des faits: le Président peut ne pas entrer en matière en procédure simplifiée lorsque le recours est manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé. Celui qui invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits ou une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF doit exposer de manière circonstanciée en quoi les constatations cantonales seraient insoutenables; de simples critiques appellatoires sont irrecevables (consid. 2). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe selon l'art. 66 al. 1 LTF, avec réduction possible selon la situation financière (consid. 3).

Texto completo

{T 0/2}
6B_784/2007

Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48 1000 Lausanne 20.

Objet
Refus d'exécution des peines sous forme des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 1er novembre 2007.

Faits:
A.
Par arrêt du 1er novembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 6 septembre 2007 refusant de laisser l'intéressé purger diverses peines privatives de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
B.
Par lettre non signée et adressée au juge d'application des peines le 18 novembre 2007, X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt. Cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral.

Interpellé par le Président de la Cour de droit pénal, X.________ a confirmé par lettre signée de sa main qu'il entendait saisir la cour de céans.

Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
2.
Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le juge d'application des peines a constaté, en substance, que le recourant n'avait pas d'activité professionnelle et que ses démarches poursuivaient un but dilatoire. À l'appui de ses conclusions, le recourant se borne à contester ces constatations de fait, mais sans indiquer en quoi elles seraient arbitraires (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Insuffisamment motivé, son recours est dès lors irrecevable.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. vu sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Palavras-chave

inadmissibilityinsufficient reasoningarbitrarinesshome detentioncourt costs