Arbitrary costs award for criminal complaint expenses

6B_752/2009Tribunal Federal / Divisão Penal18 de jan. de 2010Granted

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Resumo Omnilex

A.X. and B.X., parents of a victim in a fatal fire investigation, succeeded in challenging the cantonal criminal chamber’s award of CHF 750 in costs for their complaint against a dismissal order. The Federal Court held that, given the work required and the applicable Valais tariff, the fee was arbitrary and insufficient. It annulled the costs part of the cantonal decision and remitted the matter for a new decision. No federal court costs were charged, and the canton of Valais had to pay CHF 2,000 in party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 3 al. 1, 26 al. 1 and 36 let. k LTar; arbitrariness of the assessment of party costs in criminal complaint proceedings. Party costs must cover the indispensable expenses caused by the litigation and are to be fixed within the statutory range according to the nature and importance of the case, its difficulty, the extent of the work, the time actually and usefully spent, and the party’s financial situation. A fee that corresponds to a manifestly inadequate hourly remuneration is arbitrary where, in view of the complexity of the dispute and the procedural constraints, the authority’s estimate of the lawyer’s work is untenable. The Federal Court reviews such assessments under the stringent arbitrariness standard (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
6B_752/2009

Arrêt du 18 janvier 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
    tous deux représentés par Me Henri Carron, avocat,
    recourants,

contre

Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Indemnité,

recours contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, du 21 mai 2007.

Faits:

A.
Le 2 avril 2006, un incendie, provoqué par l'embrasement d'un téléviseur, s'est déclaré à Monthey. Il a causé le décès par intoxication de deux locataires de l'immeuble. Une enquête pénale a été ouverte dans le cadre de laquelle la qualité de partie civile a été reconnue à A.X.________ et B.X.________, parents de l'une des victimes.
Par décision du 20 décembre 2006, le Juge d'instruction a classé l'enquête. Le 27 décembre 2006, A.X.________ et B.X.________ ont porté plainte contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Le 21 mai 2007, cette autorité a admis la plainte pour violation du droit d'être entendu et a renvoyé la cause au magistrat informateur afin qu'il complète l'instruction. Elle a mis les frais à la charge de l'Etat et arrêté à 750 fr., débours compris, le montant des dépens alloués aux plaignants.
Contre cette décision, A.X.________ et B.X.________ ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en s'en prenant uniquement au montant des dépens qui leur ont été alloués. Ce recours a été déclaré irrecevable au motif que la décision attaquée était une décision incidente qui n'entraînait aucun préjudice irréparable et qui pourrait, le cas échéant, être attaquée en même temps que la décision sur le fond. Il a été précisé que si les recourants n'avaient plus d'intérêt juridiquement protégé à recourir sur le fond, notamment parce que l'une des autorités cantonales avait statué entièrement en leur faveur, ils pourraient attaquer le prononcé sur les frais et dépens par un recours au Tribunal fédéral dirigé directement contre la décision de l'autorité cantonale inférieure.
Après avoir administré divers moyens de preuve, l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais a rendu un non-lieu le 8 juillet 2009. A.X.________ et B.X.________ ont renoncé à faire appel au Tribunal cantonal contre cette décision et forment un recours en matière pénale dirigé directement contre l'arrêt de la Chambre pénale du 21 mai 2007 en tant qu'il leur alloue un montant de 750 fr. à titre de dépens. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que ce montant soit porté à 3'000 fr. et subsidiairement à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

B.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale n'a pas pris de conclusions, mais a relevé que l'évaluation des honoraires se fait selon une appréciation fondée sur des critères généraux et qu'en l'occurrence la cause n'était pas d'une difficulté particulière.
Pour sa part, le Ministère public a renoncé à présenter des observations.

Considérant en droit:

1.
Les recourants estiment que le montant de 750 fr. qui leur a été alloué à titre de dépens est arbitraire eu égard au travail consacré par leur avocat à l'élaboration de sa plainte et aux conditions dans lesquelles il a été effectué.
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités).
L'art. 3 al. 1 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (ci-après LTar) pose le principe que les dépens couvrent les frais indispensables occasionnés par le litige. L'art. 26 al. 1 LTar précise que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré par l'avocat et de la situation financière de la partie. L'art. 36 let. k LTar indique que les honoraires afférents à une plainte devant la Chambre pénale sont compris entre 250 et 2'000 fr.

Les recourants font valoir que leur avocat a dû consacrer dix heures à l'élaboration de leur plainte, savoir huit heures de travail scientifique et deux heures de vacations, induites notamment par la nécessité de se rendre à l'office du Juge d'instruction et par l'insuffisance des services de celui-ci pour la mise en ordre du dossier et sa photocopie. Par ailleurs, vu l'issue de la plainte, soit la nécessité constatée par la Chambre pénale de compléter l'instruction préalable dans le sens des requêtes des recourants, sur lesquelles le juge d'instruction ne s'était pas prononcé avant de rendre son ordonnance de classement, il faut considérer qu'un certain temps était indispensable pour présenter l'argumentation juridique qui a pleinement convaincu la juridiction cantonale. Même en envisageant que le temps global utilisé soit inférieur aux dix heures alléguées, il ne paraît guère possible que le mandataire des recourants ait consacré moins de cinq ou six heures au traitement de cet acte de procédure, vu l'enjeu de la contestation, une certaine complexité de l'affaire et les difficultés pratiques rencontrées pour la consultation du dossier dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus.
En retenant que le mandataire a fourni cinq à six heures de travail effectif, l'indemnité de 750 fr., débours compris, correspond à une rémunération horaire comprise entre 125 et 150 fr., qui apparaît d'emblée insatisfaisante. En particulier, elle ne supporte pas la comparaison avec le standard de rémunération des avocats commis d'office, pour lesquels le Tribunal fédéral a déterminé un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle ordinaire (ATF 132 I 201 consid. 8.7, p. 217 s.).
Si l'on se fonde sur le tarif de l'ordre des avocats valaisans, qui fixe une norme de base de 260 fr. de l'heure, la rémunération due à l'avocat des recourants devrait être de 1'300 fr. pour cinq heures de travail, respectivement 1560 fr. pour six heures, de sorte que les 750 fr. alloués ne représentent au mieux guère plus que la moitié du montant dû.
La différence entre le montant alloué et celui calculé selon les principes rappelés ci-dessus serait encore aggravée si un examen minutieux du dossier devait révéler que l'avocat a consacré plus de six heures à l'élaboration de sa plainte.
Il appert dès lors que la somme accordée aux recourants à titre de dépens est arbitraire et procède d'une interprétation insoutenable des art. 3 al. 1, 26 al. 1 et 36 let. k LTar. Partant, il y a lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer la cause à la Chambre pénale valaisanne pour qu'elle statue à nouveau.

2.
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais et le canton du Valais versera aux recourants une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton du Valais versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 18 janvier 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Paquier-Boinay

Palavras-chave

arbitrarinessparty costscriminal complainttariffright to be heardremandlegal fees

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the CHF 750 costs award for the criminal complaint was arbitrary

Decisão extraída

The award was arbitrary because it was manifestly too low in light of the work required, the case difficulty, and the applicable tariff.

Fundamentação extraída

Under the cantonal tariff, costs must cover indispensable expenses and be set according to nature, difficulty, work, and time spent. A CHF 750 award for five to six hours of work was incompatible with these criteria and clearly below comparable remuneration standards.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal decision on costs should be annulled and remitted

Decisão extraída

Yes; the costs portion had to be annulled and sent back for a new decision.

Fundamentação extraída

Because the amount was arbitrary, the Federal Court set aside the challenged portion and remitted the matter to the cantonal chamber for fresh determination.

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