Appeal inadmissible for lack of substantiated reasoning

6B_708/2011Tribunal Federal / Divisão Penal5 de dez. de 2011Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant did not comply with the duty of substantiation. His complaints about the language of the proceedings and the lack of counsel before legal aid was granted did not address the cantonal court's core reason: that the revision request was an attempt to bypass ordinary remedies. The Court therefore also rejected legal aid and imposed reduced court costs of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le recourant doit discuter de manière topique les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer précisément en quoi celle-ci viole le droit; la simple invocation de griefs constitutionnels ou conventionnels ne suffit pas. Lorsque le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation, il est écarté sans examen au fond. L’assistance judiciaire est refusée si les conclusions apparaissent d’emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
6B_708/2011

Arrêt du 5 décembre 2011
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne,
intimé.

Objet
Demande de révision (mandat de répression); formalisme excessif, procès équitable, etc.,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 14 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 7 juin 2010, le Président 1 de l'ancien arrondissement judiciaire IV Emmental-Haute-Argovie (ci-après : le Président I) a prononcé l'entrée en force du mandat de répression n° U 09 15987 du 16 décembre 2009 de l'ancien Service régional de juges d'instruction II Emmental-Haute-Argovie, le défaut de X.________ à l'audience du même jour valant retrait d'opposition. Le 28 avril 2011, X.________ a déposé une demande de révision de la décision précitée pour violation de son droit à un procès équitable, dès lors qu'il ne comprenait pas la langue de la procédure conduite devant le Président I. Par décision du 14 septembre 2011, la Cour suprême du canton de Berne a prononcé la non-entrée en matière sur la demande de révision pour le motif qu'elle constituait un moyen de contourner les voies de droit ordinaires.

2.
2.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale dont il requiert l'annulation, en concluant à l'admission de sa demande de révision. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.2 Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF).

2.3 Le recourant invoque une violation de l'art. 6 § 3 CEDH pour le motif qu'il ne comprenait pas la langue de la procédure conduite devant le Président I. Il critique également le fait de n'avoir pas pu bénéficier des services d'un avocat avant l'octroi de l'assistance judiciaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient erronées. En particulier, il n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait faussement considéré que la demande de révision constituait un moyen de contourner les voies de droit ordinaires auxquelles le recourant n'aurait pas recouru. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 5 décembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Palavras-chave

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