Standing of non-victim complainant in defamation appeal

6B_618/2010Tribunal Federal / Divisão Penal22 de jul. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against the cantonal dismissal of his defamation complaint against A. to E. The Court held that, as a simple injured person not qualifying as a victim under the LAVI, he lacked standing to challenge the merits of the non-prosecution decision. His arguments attacked only the factual findings, legal assessment, and refusal of evidence, so the appeal was manifestly inadmissible. The requests for legal aid and for permission to file a supplementary brief were also rejected. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on him.

Sumário Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; qualité pour recourir du lésé en matière pénale; un lésé qui n’est pas victime au sens de la LAVI ne peut contester au fond une décision de non-entrée en matière ou de non-lieu, sauf s’il invoque le refus du droit de plainte ou un déni de justice formel. Les griefs relatifs à l’établissement des faits, à l’application du droit pénal ou à l’appréciation anticipée des preuves sont irrecevables faute de qualité pour recourir. L’assistance judiciaire est exclue lorsque les conclusions sont d’emblée vouées à l’échec (art. 64 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
6B_618/2010

Arrêt du 22 juillet 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-lieu (diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 juin 2010.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte pour diffamation contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
Par arrêt du 11 juin 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction saisi de cette plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
À titre préalable, il demande à être pourvu d'un avocat d'office.
Il requiert l'autorisation de déposer une écriture complémentaire.

Considérant en droit:

1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.

Dans le cas présent, le recourant se plaint d'un délit contre l'honneur. Il ne soutient pas, ni ne rend vraisemblable, que l'infraction l'aurait atteint dans son intégrité psychique. Il n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits, l'application de la loi pénale ou le rejet d'une réquisition de preuve ensuite d'une appréciation anticipée de celle-ci. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours personnel est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La procédure cantonale n'étant manifestement pas entachée d'un vice équivalent à un déni de justice formel, les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec. Le recourant n'a dès lors pas droit à l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario).
Partant, il convient d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire en application de l'art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF, sans qu'il y ait lieu d'autoriser le dépôt d'une écriture complémentaire.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al.1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
La demande tendant à l'autorisation de déposer une écriture complémentaire est rejetée.

2.
Le recours est déclaré irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juillet 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Palavras-chave

standingvictim statusdefamationinadmissibilitylegal aidformal denial of justicecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complainant had standing to challenge the dismissal of a defamation complaint on the merits

Decisão extraída

He lacked standing because he was not a victim within the meaning of the LAVI and had no constitutional right to prosecution; his complaint was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

A merely injured person who is not directly affected in physical, psychological, or sexual integrity may only complain of formal denial of justice-type violations. The appellant raised only merits-type grievances concerning facts, law, and evidence.

Questão jurídica principal

Whether leave to file a supplementary written submission should be granted

Decisão extraída

The request was rejected because no further submission was warranted.

Fundamentação extraída

Once the appeal was manifestly inadmissible, there was no basis to authorize an additional filing.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to legal aid

Decisão extraída

Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

The cantonal proceedings were not affected by a formal defect amounting to denial of justice, so the claims were doomed to fail.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs

Decisão extraída

The appellant had to bear reduced court costs of CHF 500.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful party, he was liable for costs, but reduced in view of his financial situation.

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