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6B_585/2010 ΓÇó Locus standi of a mere injured party in criminal appeal
6B_585/2010Tribunal Federal / Divisão Penal13 de jul. de 2010Dismissed
X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision confirming the dismissal of his criminal complaint. The Court held that he was not a victim under the Victim Assistance Act and therefore lacked standing to challenge the merits of the evidentiary assessment or the substantive criminal law. Only formal-denial claims would have been admissible. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 500 were imposed on X., taking his financial situation into account.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; arts. 1 and 37 LAVI; standing of a mere injured party in criminal proceedings: a complainant who is not directly affected in physical, psychological or sexual integrity is not a victim and lacks standing to challenge the merits of decisions on the conduct of criminal prosecution. Such a person may invoke only formal-denial grievances, i.e. violations of procedural rights amounting to a denial of justice, such as refusal to enter into the matter, denial of the right to be heard, or denial of access to the file. They cannot contest evidence appraisal or the refusal of evidence requests based on anticipatory assessment or irrelevance (consid. 1). An appeal raising only such merits arguments is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF.
{T 0/2}
6B_585/2010
Arrêt du 13 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Décision de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juin 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte pénale contre diverses personnes pour infractions contre le patrimoine.
Par arrêt du 1er juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel a déclaré "irrecevable et au surplus mal fondé" le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références).
En l'espèce, le recourant n'est pas une victime au sens de la LAVI. Or, il se borne à contester l'appréciation des preuves et l'application de la loi pénale matérielle, ce pour quoi il n'a pas qualité. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 500 fr. compte tenu de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 13 juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey