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6B_582/2010 ΓÇó Second relief and impartiality in defamation case
6B_582/2010Tribunal Federal / Divisão Penal16 de jul. de 2010Dismissed
X. was convicted by default of defamation in Lausanne and unsuccessfully sought relief and then second relief in cantonal proceedings. The Federal Supreme Court held that the president of the district court did not violate any impartiality guarantee by deciding the second-relief request before the cantonal appeal against the first-relief judgment. It further found no constitutional violation in refusing second relief, because the defense had not requested to plead. The appeal was dismissed, legal aid denied, and CHF 800 in costs imposed on X.
Art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF; droit d'être jugé par un tribunal impartial et procédure cantonale de relief: l'ordre dans lequel une autorité cantonale statue sur une demande de second relief et sur le recours pendant contre le jugement de relief ne viole pas en soi le droit fédéral ni les garanties constitutionnelles lorsque l'autorité appelée à statuer sur l'une de ces voies de droit n'a pas à connaître ensuite de l'autre. Le refus d'un second relief n'est pas arbitraire lorsque la partie, assistée, s'est limitée à requérir l'application de la disposition cantonale pertinente sans demander à plaider. L'assistance judiciaire doit être refusée lorsque le recours est voué à l'échec; les frais sont mis à la charge de la partie recourante, éventuellement réduits selon sa situation financière (consid. 1-3).
{T 0/2}
6B_582/2010
Arrêt du 16 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Objet
Diffamation,
recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 6 mai 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 7 mai 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut X.________, pour diffamation, à 60 jours-amende de 30 francs.
Le 10 septembre 2009, X.________, qui demandait le relief de ce jugement, ne s'est à nouveau pas présenté à l'audience. Par jugement rendu immédiatement sur le siège, le tribunal a confirmé son jugement du 7 mai 2008 et mis les frais de relief à la charge de X.________.
X.________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ce dernier jugement et, parallèlement, déposé une demande de second relief.
Par prononcé du 1er octobre 2009, la présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a écarté préjudiciellement la demande de second relief. X.________ a recouru au Tribunal cantonal contre ce prononcé.
B.
Par arrêt du 6 mai 2010, le Tribunal neutre du canton de Vaud, statuant en lieu et place du Tribunal cantonal, a déclaré irrecevable le recours dirigé contre le jugement du 10 septembre 2009 et confirmé le prononcé présidentiel du 1er octobre 2009.
C.
Par mémoire personnel du 4 juillet 2010, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'une audience de reprise de cause soit fixée.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint du fait que la présidente du tribunal d'arrondissement s'est prononcée sur la seconde demande de relief avant même que le tribunal neutre ait statué sur le recours dirigé contre le jugement du 10 septembre 2009.
Ce procédé ne viole pas le droit fédéral, qui, sous réserve des quelques principes énoncés aux art. 247 à 253 PPF, ne règle pas encore la procédure pénale devant les autorités cantonales. En outre, il ne porte atteinte à aucun droit constitutionnel du recourant. Certes, même si la demande de second relief, d'une part, et le recours - qui n'est ouvert que pour assignation irrégulière - d'autre part, constituent deux voies de droit distinctes, l'admission de l'un ôte tout intérêt à l'autre. En statuant sur la demande de second relief avant droit connu sur le recours, la présidente du tribunal d'arrondissement a dès lors pu donner l'impression qu'elle prévoyait un rejet du recours. Mais cela ne porte pas à conséquence au point de vue du droit à un juge impartial, puisque la présidente n'était pas appelée à se prononcer ensuite sur le recours. Le grief articulé par le recourant est donc sans fondement.
2.
Pour le surplus, le défenseur du recourant a demandé et obtenu, aux débats du 6 mai 2008, qu'il soit fait application de l'art. 398 CPP/VD. Il n'a pas demandé à plaider. L'arrêt attaqué ne viole dès lors pas les droits constitutionnels du recourant en lui refusant un second relief.
Le recours doit ainsi être rejeté.
3.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal neutre du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey