Late criminal appeal dismissed as inadmissible

6B_536/2007Tribunal Federal / Divisão Penal21 de set. de 2007Dismissed

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Resumo

The Federal Criminal Court, acting in simplified procedure, held that the appellant’s complaint was filed after expiry of the 30-day appeal period. Because the cantonal decision had been notified during the summer suspension of deadlines, the period began on 16 August 2007 and ended on 14 September 2007. The filing on 18 September 2007 was therefore late. The Court also denied legal aid for lack of prospects of success and charged reduced court costs of CHF 500 to the appellant.

Regest

Art. 44 al. 1, art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF; computation du délai de recours lorsque la décision est notifiée pendant la suspension estivale des délais. Lorsqu’une notification intervient durant la suspension prévue par l’art. 46 al. 1 let. b LTF, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de cette suspension; le dies a quo n’est pas reporté au lendemain de ce premier jour. Un mémoire déposé après l’échéance est manifestement irrecevable et peut faire l’objet d’une non-entrée en matière selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. L’assistance judiciaire est exclue lorsque les conclusions apparaissent d’emblée vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF); les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
6B_536/2007 /bri

Arrêt du 21 septembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X._________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.

Objet
Refus de donner suite (escroquerie, diffamation, etc.),

recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 19 juillet 2007.

Faits :
A.
Par une décision du 19 juillet 2007, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte de X._________ contre le refus de donner suite à ses envois accusant l'avocat de son ex-épouse notamment de diffamation et d'escroquerie.
B.
Par un acte daté du 17 septembre 2007 et remis par porteur au Tribunal fédéral le mardi 18 septembre 2007, le plaignant a saisi celui-ci d'un recours de droit public tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:
1.
La décision attaquée est postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006, p. 1205). Celle-ci est donc applicable (art. 132 al. 1 LTF). L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2.
Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le premier jour après la fin de la suspension des délais comptait lorsque la décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158).
3.
En l'espèce, la décision attaquée a été reçue le 24 juillet 2007 soit pendant la suspension expirant le 15 août. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) doit être calculé dès le premier jour suivant c'est-à-dire le 16 août, non pas dès le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre son acte au Tribunal fédéral ou à la poste jusqu'au vendredi 14 septembre 2007. Déposé le 18 septembre 2007, ce mémoire est tardif.

Ainsi, le recours est manifestement irrecevable.
4.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 21 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

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