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6B_502/2010 ΓÇó Lack of standing to appeal refusal to prosecute defamation
6B_502/2010Tribunal Federal / Divisão Penal15 de jul. de 2010Dismissed
The appellant challenged a cantonal decision confirming a refusal to proceed with her defamation complaint. The Federal Supreme Court held that, in an honour offence, she was not a victim within the meaning of the Victim Assistance Act because no direct impact on physical, psychological, or sexual integrity was shown. She therefore lacked standing to attack the merits and could only invoke denial of the right to complain or an independent formal violation, none of which was raised. The appeal was declared inadmissible. Legal aid was refused and reduced court costs of CHF 500 were charged to her.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; qualité pour recourir du lésé dans les infractions contre l'honneur. Le lésé qui n'est pas atteint directement dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI et ne peut pas attaquer sur le fond le refus d'entrer en matière ou de poursuivre. Il ne peut se plaindre que du refus injustifié du droit de porter plainte, lorsque l'infraction n'est pas poursuivie d'office, ou d'une violation de droits de partie formels, distincts du fond. À défaut, le recours est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; l'assistance judiciaire est exclue lorsque les conclusions sont d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), et les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
6B_502/2010
Arrêt du 15 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP).
Par arrêt du 8 avril 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à cette plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Elle demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
Dans le cas présent, la recourante se plaint d'un délit contre l'honneur. Elle ne soutient pas, ni ne rend vraisemblable, que l'infraction l'aurait atteinte dans son intégrité psychique. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey