Non-payment of advance on costs makes the appeal inadmissible

6B_499/2010Tribunal Federal / Divisão Penal27 de ago. de 2010Dismissed

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the appellant had not paid the required advance on costs even after the additional time limit granted by the president. As a result, the appeal was manifestly inadmissible and was dismissed without examination on the merits. The appellant, as the losing party, was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais après fixation d’un délai supplémentaire: le recours est irrecevable. Lorsque la partie recourante n’acquitte pas l’avance requise dans le délai supplémentaire imparti après un premier défaut de paiement, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière et écarte le recours comme manifestement irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe selon l’art. 64 al. 1 LTF, éventuellement à montant réduit.

Texto completo

{T 0/2}
6B_499/2010

Arrêt du 27 août 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
  2. A.________,
    intimés.

Objet
Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 6 mai 2010.

Faits:

A.
Par décision du 6 mai 2010, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté une plainte, au sens des art. 166 ss du Code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0)., formée par X.________.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.

Considérant en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., X.________ ne s'est pas exécuté.
Par ordonnance du 14 juillet 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 16 août 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.

Lausanne, le 27 août 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Palavras-chave

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