Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_486/2014Tribunal Federal / Divisão Penal20 de jun. de 2014Dismissed

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Resumo

X. filed a criminal appeal against a cantonal decision declaring her earlier appeal inadmissible. Before the Federal Supreme Court, she only discussed the merits and stated that she had not been able to object in time to a penal order sent to her husband. The court held that she failed to address the cantonal reasoning on standing and on the lack of relevant criticism, so the appeal did not satisfy the motivation requirements of the Federal Supreme Court Act and was inadmissible. She was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal before the Federal Supreme Court: the appellant must, in the statement of appeal, engage with the reasoning of the challenged decision and indicate in a substantiated manner how it violates federal law. Mere reference to the merits of the underlying case or to ancillary factual circumstances does not suffice. If the appeal fails to comply with the statutory motivation requirements, it is manifestly inadmissible and may be dealt with under the simplified procedure of Art. 108 LTF (consid. 1). Unsuccessful appellants bear the costs under Art. 66 al. 1 LTF; the court may reduce the amount in light of financial circumstances (consid. 2).

Texto completo

{T 0/2}

6B_486/2014

Arrêt du 20 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 28 avril 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision du 18 mars 2014 de la Juge de police de l'arrondissement du Lac. La prénommée, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier et à indiquer n'avoir pas pu faire opposition à temps à l'ordonnance pénale du 5 février 2014 condamnant son mari à 50 fr. d'amende pour infraction à la loi scolaire, pour le motif que le prononcé avait été adressé à son époux. Ce faisant, la recourante ne se détermine pas sur les considérations cantonales selon lesquelles elle n'avait pas qualité pour recourir contre la décision précitée du 18 mars 2014 et n'avait pas formulé de critique pertinente à l'encontre de cette dernière. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Mathys Gehring

Palavras-chave

inadmissibilitymotivation requirementsstandingcourt costssimplified procedure