Criminal appeal dismissed as late after deemed service

6B_443/2010Tribunal Federal / Divisão Penal31 de mai. de 2010Dismissed

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X.________ challenged a cantonal order refusing to proceed on his complaint. The Federal Tribunal held that the cantonal decision was deemed notified when the registered letter was returned unclaimed after the holding period. The ensuing federal appeal, filed more than three months later, was untimely and therefore inadmissible. Because the appeal was manifestly unsuccessful, legal aid was denied. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. c and art. 108 al. 1 let. a LTF; notification by registered mail and appeal time limit; a party aware of pending proceedings must collect registered correspondence or arrange for delivery. Failing to do so, service is deemed effected at the expiry of the postal holding period, absent a credible impediment such as force majeure. The federal appeal period then runs from that deemed notification, subject to statutory suspension periods. An appeal filed after expiry is inadmissible. Legal aid under art. 64 al. 1 LTF is refused when the appeal is manifestly devoid of prospects of success (consid. 1-2).

Texto completo

{T 0/2}
6B_443/2010

Arrêt du 31 mai 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de suivre,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2009.

Faits:

A.
X.________ a porté plainte contre inconnus auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour manipulations destinées à lui faire perdre des paris sur le résultat de matchs de football.
Par arrêt du 17 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte.
Cet arrêt a été adressé à X.________ sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception le 22 décembre 2009. Il a été retourné à l'autorité expéditrice à l'échéance du délai de garde, le 30 décembre 2009, avec la mention "non réclamé".

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par une lettre mise à la poste le 10 mai 2010.
Il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier et de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne s'il s'absente de son domicile. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15).
Dans le cas présent, le recourant, qui avait lui-même saisi le Tribunal d'accusation d'un recours, devait s'attendre à recevoir un pli recommandé de cette autorité. Dès lors qu'il ne rend pas vraisemblable, et qu'il n'allègue du reste même pas avoir été empêché par une cause majeure d'aller chercher son courrier à la poste dans la semaine du 23 au 30 décembre 2009 ou de le faire suivre avant son éventuel départ en vacances, il est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué le 30 décembre 2009.

1.2 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 46 al. 1 let. c LTF).

En l'espèce, le recourant étant réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué le 30 décembre 2009, le délai de recours a expiré le lundi 1er février 2010. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Comme ses conclusions étaient manifestement vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario), et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Palavras-chave

notificationregistered mailappeal deadlineinadmissibilitylegal aidcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the federal appeal was filed within the statutory time limit after deemed notification of the cantonal decision.

Decisão extraída

The appellant was deemed to have received notification on 2009-12-30; the appeal filed on 2010-05-10 was therefore late.

Fundamentação extraída

A party who knows it is involved in proceedings must collect registered mail or arrange receipt. The appellant offered no credible reason preventing him from collecting the letter during the postal holding period or forwarding it before a possible trip. The appeal period under Art. 100(1) LTF, suspended over the judicial recess, expired on 2010-02-01.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted for the federal appeal.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

Since the appeal was manifestly doomed to fail due to lateness, the statutory condition of non-futility was absent.

Questão jurídica principal

Who must bear the court costs and in what amount.

Decisão extraída

The appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 500.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome, but were reduced in light of the appellant's financial situation.

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