Appeal against incidental criminal decision held inadmissible

6B_375/2009Tribunal Federal / Divisão Penal18 de mai. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Criminal Court of the Swiss Federal Tribunal held that the appeal against the Geneva Court of Cassation’s judgment was an inadmissible appeal against an incidental decision. The decision did not cause irreparable prejudice and did not open the way to lengthy and costly evidence proceedings under Art. 93 BGG. Because the appeal had no chance of success, the appellant’s request for legal aid was rejected. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 93 al. 1 et 117 LTF; recours contre une décision incidente en matière pénale: recevabilité. Une décision qui ne met pas fin à la procédure est incidente, même si elle lie l’autorité de renvoi sur une question de qualification juridique. Elle n’est susceptible de recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si son admission permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. À défaut de l’une ou l’autre de ces conditions, le recours est manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. L’assistance judiciaire doit être refusée lorsque les conclusions sont vouées à l’échec; les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
6B_375/2009

Arrêt du 18 mai 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale (art. 158 aCP), escroquerie (art. 146 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 13 mars 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 16 mai 2008, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant avec le concours du jury, a acquitté X.________ des préventions d'escroquerie et de gestion déloyale, mais l'a condamné, pour faux dans les titres, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

B.
Statuant le 13 mars 2009 sur recours du condamné et d'une partie civile notamment, la Cour de cassation du canton de Genève a confirmé le verdict de culpabilité sur le chef de faux dans les titres, mais annulé l'acquittement des chefs d'escroquerie et gestion déloyale et renvoyé la cause à la cour correctionnelle pour nouvelle décision sur ces deux chefs de prévention et sur la peine.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs de prévention.

À titre préalable il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Palavras-chave

inadmissibilityincidental decisionirreparable harmlegal aidcourt costscriminal appeal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the cantonal cassation judgment was admissible despite its incidental nature.

Decisão extraída

The challenged decision was incidental and did not cause irreparable harm or justify immediate review to avoid lengthy and costly evidence proceedings.

Fundamentação extraída

Under Arts. 93(1) and 117 BGG, an incidental decision is only appealable in such circumstances. The court found neither condition met, so the appeal was manifestly inadmissible under Art. 108(1)(a) BGG.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

An application fails where the underlying conclusions are devoid of any chance of success; the appellant therefore did not satisfy the conditions for legal aid.

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