Inadmissibility of appeal against refusal to reopen criminal investigation

6B_188/2016Tribunal Federal / Divisão Penal18 de mar. de 2016Direito penalRejeitado

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Resumo Omnilex

The parents of a deceased psychiatric patient challenged the refusal to reopen a criminal investigation following his suicide. The Federal Supreme Court held that their appeal did not satisfy the federal reasoning requirements because they failed to show that the cantonal court had erred or that the invoked matters were new facts under Art. 323 CPP. The appeal was therefore inadmissible. As the case had no prospect of success, legal aid was denied. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellants.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; Art. 64 al. 1 LTF; Art. 66 al. 1 LTF; art. 323 CPP: an appeal to the Federal Supreme Court is inadmissible where the appellant fails to engage specifically with the cantonal reasoning and to demonstrate a violation of federal law. Mere reiteration of grievances or assertion of allegedly new elements is insufficient. If the filing is manifestly devoid of prospects of success, legal aid must be refused; costs are then charged to the unsuccessful party, with moderation according to financial circumstances.

Texto completo

{T 0/2}

6B_188/2016

Arrêt du 18 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 décembre 2015 (PE09.014760).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 22 mai 2014 confirmée le 18 août 2014 par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure PE09.014760 ouverte à la suite du suicide de C.X.________ survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2009. Il a considéré qu'il n'existait aucune directive spécifique relative à l'usage d'objets potentiellement dangereux pour des patients hospitalisés en milieu psychiatrique et qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au personnel soignant du Centre psychiatrique Y.________.

1.2. Les parents de C.X.________, A.X.________ et B.X.________, ont déposé une demande de reprise de cette procédure préliminaire, invoquant le défaut de qualifications et d'autorisations des médecins en charge de leur fils, ainsi que des éléments tirés du rapport d'autopsie du 17 décembre 2009. Le rejet de leur requête a été prononcé le 9 octobre 2015 sur ordonnance du Ministère public et confirmé le 24 décembre 2015 par arrêt de la Chambre des recours pénale. Cette dernière a exposé que les éléments de reprise invoqués ne modifiaient en rien l'appréciation selon laquelle aucune violation des règles de l'art ni aucun manquement aux devoirs de prudence ne pouvaient être reprochés aux intervenants du Centre psychiatrique Y.________ appelés à prendre soin de C.X.________. Quant aux éléments tirés du rapport d'autopsie susmentionné, ils ne constituaient pas des éléments nouveaux au sens de l'art. 323 CPP.

1.3. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont ils réclament l'annulation. Ils y contestent le refus de reprise de la procédure préliminaire sans toutefois exposer en quoi leurs arguments seraient constitutifs d'éléments nouveaux au sens de l'art. 323 CPP ou de nature à établir une éventuelle violation des règles de l'art ou des devoirs de prudence. A défaut d'exposer en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, leur écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable et doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant leur qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF), qui ne va pas de soi s'agissant de la mise en cause d'agents publics (ATF 138 IV 86 consid. 3.1).

2.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Palavras-chave

inadmissibilityreasoned appealreopening of proceedingsnew evidencelegal aidcourt costs

The filing did not address why the cantonal reasoning was unlawful and did not show that the asserted arguments constituted new facts or established any breach of professional rules or duties of care.

Under Art. 42 paras. 1 and 2 LTF, a federal criminal appeal must explain in a concrete manner how the challenged decision violates federal law. The appellants merely repeated grievances without engaging with the cantonal findings or the requirements of Art. 323 CPP.

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Art. 64 para. 1 LTF allows legal aid only if the request is not manifestly doomed to fail; that condition was not met here.

The appellants, having failed, must bear the judicial costs, set at CHF 500 in light of their financial situation.

Costs follow the unsuccessful party under Art. 66 para. 1 LTF, with the amount adjusted to the appellants' apparently unfavorable finances.

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