Criminal appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

6B_160/2016Tribunal Federal / Divisão Penal8 de mar. de 2016Direito penalRejeitado

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Resumo Omnilex

The Federal Tribunal declared A.X.'s criminal appeal inadmissible. It held that his filing did not meet the reasoning requirements of the Federal Supreme Court Act: he largely repeated his version of the facts, relied on his appellate brief, and did not specifically demonstrate arbitrariness in the cantonal court's assessment of evidence or a violation of the right to be heard. As he failed to raise a reviewable complaint on the merits, the appeal was rejected without examination of the factual disputes. Court costs of CHF 800 were charged to A.X.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; le recours doit contenir des conclusions et une motivation topique exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Les critiques dirigées contre l'état de fait doivent être invoquées et motivées de manière précise; le renvoi à des écritures antérieures est irrecevable. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits constatés par l'autorité précédente et ne s'en écarte qu'en cas d'établissement manifestement inexact, notamment arbitraire. De simples critiques appellatoires, la reproduction de sa propre version des faits ou des allégations non étayées ne satisfont pas aux exigences de recevabilité; le recours est alors écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Texto completo

{T 0/2}

6B_160/2016

Arrêt du 8 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. C.________,
    intimés.

Objet
Lésions corporelles simples, menaces; motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2015 (PE14.017608).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 1er mai 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ des chefs de lésions corporelles simples et menaces à la suite d'une altercation l'ayant opposé à A.X.________ le 12 juillet 2014 entre 04h45 et 05h15. Furieux de constater que son épouse B.X.________ - alors accompagnée de C.________ - était alcoolisée et en proie à des vomissements dans les escaliers de l'immeuble sis à l'avenue Y.________, A.X.________ s'est emporté après que C.________ ne réponde pas à ses demandes d'explications. Celui-là a alors saisi ce dernier par la veste au niveau du cou en lui criant : « Tu me prends pour un imbécile ? ». C.________ a sommé A.X.________ - qui le frappait à coups de poings - de le lâcher, puis il a tenté de se dégager, avant de répliquer de deux coups de tête. Au cours de l'altercation, A.X.________ a violemment mordu le bras de C.________, qui l'a ensuite projeté au sol. C.________ a alors voulu quitter les lieux, mais A.X.________ s'est jeté sur lui et a tenté de l'étrangler. C.________ est parvenu à se dégager et à sortir de l'immeuble. A.X.________ l'ayant suivi, il lui a déclaré : « Tu saignes déjà et tu veux encore te battre ? Tu veux mourir ou quoi ? », ensuite de quoi A.X.________ a fait demi-tour pour regagner l'appartement d'où il est ressorti muni d'un marteau afin de frapper C.________, lequel avait quitté les lieux dans l'intervalle.

2.

Par jugement du 1er septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.X.________ et confirmé le jugement de première instance, considérant que les blessures du prénommé avaient été provoquées au cours de l'altercation qu'il avait déclenchée et en riposte à son attaque. Ce faisant, elle a suivi la version des faits relatée par C.________, laquelle ne présentait pas de divergences significatives. Par contre, elle a écarté celle de A.X.________, dont les déclarations - selon lesquelles il avait subi l'attaque de C.________ et reçu de sa part entre 10 et 15 coups de poings et de pieds - n'étaient pas crédibles. En effet, le témoignage de B.X.________ démontrait que les deux hommes s'étaient battus d'une façon telle qu'il ne s'agissait pas d'une attaque portée unilatéralement par C.________. Les lésions constatées sur A.X.________ ne correspondaient pas à des blessures engendrées par plus d'une dizaine de coups de poings et de pieds, mais paraissaient compatibles avec la version de C.________. En particulier, si la plaie longitudinale d'un centimètre au niveau de la commissure labiale droite de la lèvre inférieure (cf. constat médical du 12 juillet 2014 du Service de chirurgie de l'Hôpital Riviera Chablais) et la probable contusion oculaire de l'oeil droit (cf. rapport du 12 juillet 2014 de la Consultation d'Ophtalmologie générale) pouvaient résulter des coups admis par C.________, l'on ne pouvait en revanche pas retenir que ces coups avaient entraîné l'hyposmie présentée par A.X.________; il ressortait du certificat médical établi le 4 novembre 2014 par le docteur D.________ que A.X.________ souffrait déjà de cette affection avant les faits litigieux. Quant au certificat médical établi le 11 février 2015 par le docteur D.________, il ne faisait que reproduire les déclarations de A.X.________ sur le lien entre l'hyposmie et les coups, de sorte qu'il avait été écarté. Enfin, la cour cantonale a retenu que A.X.________ avait admis être retourné dans l'appartement pour se munir d'un marteau et continuer à se battre, respectivement à se défendre, comportement qui ne cadrait pas avec une agression unilatérale ni avec des blessures importantes, mais établissait une volonté d'en découdre.

3.

A.X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le renvoi à des écritures précédentes est irrecevable (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine).
A l'aune de cette dernière jurisprudence, c'est de manière inadmissible que le recourant renvoie à son mémoire d'appel. Au demeurant, il conteste, en bref et pour l'essentiel, la version des faits retenue par la juridiction cantonale qu'il estime fondée sur des déclarations, selon lui, mensongères de l'intimé et contredites par le témoignage de B.X.________, qui, selon le recourant, n'aurait pas été pris en considération par les juges d'appel. Ces derniers auraient procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits en ignorant plusieurs faits ou moyens de preuves nouveaux qu'il leur a présentés, alors même que ces éléments étaient admissibles en procédure d'appel. Les magistrats cantonaux se seraient ainsi bornés à commenter le jugement du Tribunal de police sans examiner les questions de fond, en violation de son droit d'être entendu.
Procédant par affirmation, le recourant n'étaye aucunement ses allégations. Il ne développe aucune argumentation démontrant concrètement en quoi la juridiction cantonale aurait procédé par arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. En particulier, il n'expose pas en quoi elle aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en écartant l'audition de B.X.________. Il livre son appréciation personnelle de l'affection dont il souffre, sans pour autant démontrer en quoi la cour cantonale aurait déduit des considérations insoutenables des rapports médicaux susmentionnés. Il se borne ainsi à livrer les commentaires que le jugement attaqué lui inspire et à discuter librement les faits litigieux qu'il conteste et dont il livre une version personnelle à l'issue d'une démarche purement appellatoire. Il ne fait ainsi valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel. Faute de satisfaire ainsi aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Palavras-chave

criminal appealinadmissibilityinsufficient reasoningarbitrary assessment of evidenceright to be heardappellatory criticismcourt costs

The appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements; it merely repeated appellatory criticism and failed to show arbitrariness or another reviewable legal error.

The appellant relied impermissibly on his prior appellate brief, offered no concrete demonstration of arbitrary fact-finding or of an unconstitutional refusal to hear evidence, and did not raise a recevable complaint on the application of substantive law.

No. The complaint was unsupported by specific argument and thus not examinable.

The court held that mere assertion and personal interpretation of the medical reports and witness evidence were insufficient under Arts. 42 and 106 LTF.

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