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6B_153/2012 ΓÇó Late criminal appeal declared inadmissible
6B_153/2012Tribunal Federal / Divisão Penal12 de mar. de 2012Inadmissible
The appellant challenged a cantonal criminal appeal judgment before the Federal Supreme Court, but the filing was made after the 30-day statutory deadline. The court held that notification occurred on 2011-12-12 and that the deadline expired on 2012-01-26. Because the appeal was posted only on 2012-02-27, it was inadmissible. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 800.
Art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. c et art. 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours tardif. Le délai de recours de trente jours court dès la notification de la décision complète et son expiration entraîne l'irrecevabilité manifeste du recours. Le dépôt postal postérieur au terme légal ne saurait être sauvé par l'examen au fond; le juge unique peut écarter l'écriture selon la procédure simplifiée. Les frais suivent le sort de la partie succombante et peuvent être réduits lorsque la cause est tranchée par le juge unique (consid. 1-2).
{T 0/2}
6B_153/2012
Arrêt du 12 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X._______,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours tardif,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, la recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué le 12 décembre 2011. Pour recourir, elle disposait d'un délai échéant le jeudi 26 janvier 2012 (cf. art. 100 et art. 46 al. 1 let. c LTF). Posté le 27 février 2012, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. s'agissant d'un arrêt rendu par le juge unique.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring