Untimely and insufficient criminal appeal declared inadmissible

6B_1272/2016Tribunal Federal / Divisão Penal20 de dez. de 2016Direito penalRejeitado

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Resumo Omnilex

The Federal Court, sitting in simplified procedure, declared X.'s criminal appeal inadmissible. The appeal was late because the 30-day deadline expired on 30 November 2016 and the submissions were posted only on 5 and 15 December 2016. In addition, X. failed to establish standing: he did not allege civil claims or explain any damage or moral injury, and no admissible complaint concerning the right to complain or a formal denial of justice was raised. Court costs of CHF 800 were charged to him.

Sumário Omnilex

Art. 100 al. 1, 47 al. 1, 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6, 42 al. 1 et 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours en matière pénale de la partie plaignante contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit être formé dans le délai légal non prolongeable; des écritures postées après l’échéance sont tardives et irrecevables. La partie plaignante doit alléguer et motiver, de manière précise, l’existence de prétentions civiles susceptibles d’être touchées par la décision attaquée; à défaut, la qualité pour recourir fait défaut. L’invocation abstraite du droit de plainte ou de griefs de déni de justice formel n’y supplée pas si aucun moyen recevable et distinct du fond n’est soulevé. La procédure simplifiée de non-entrée en matière au sens de l’art. 108 LTF est applicable lorsque l’irrecevabilité apparaît d’emblée.

Texto completo

{T 0/2}

6B_1272/2016

Arrêt du 20 décembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 août 2016 (PE16.013289-FMO).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 23 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2016 par le procureur du Ministère public central, Division des affaires spéciales, A.________, sur ses plaintes contre son épouse, l'avocat de cette dernière, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le Procureur général du canton de Vaud et le médecin chargé de procéder à une expertise pédopsychiatrique des enfants de X.________ dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le lundi 31 octobre 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir échéant le mercredi 30 novembre suivant. Les écritures postées les 5 et 15 décembre 2016 l'ont été tardivement et sont par conséquent irrecevables.

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RS/VD 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant, qui se plaint notamment du transfert au procureur général de sa plainte contre le procureur B.________, ne se prévaut d'aucun grief recevable en ce sens (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 décembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Palavras-chave

inadmissibilitystandingcivil claimstime limitnon-entry orderformal denial of justicecourt costs

The written submissions were filed after the 30-day deadline and were therefore late.

Notification occurred on 31 October 2016, so the deadline expired on 30 November 2016; letters posted on 5 and 15 December 2016 were untimely.

Standing was denied because the appellant did not allege any civil claims or explain their basis.

Under Art. 81 LTF, a private complainant must explain civil claims affected by the challenged decision; the appellant made no allegation regarding damage or moral injury, and public-law liability claims do not suffice.

No admissible grievance on these grounds was raised.

The appellant did not present a receivable argument under Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF or a separable formal procedural violation.

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