Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_11/2014Tribunal Federal / Divisão Penal22 de jan. de 2014Inadmissible

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Resumo

X. appealed to the Federal Court against a Vaud cantonal decision that had declared his cantonal appeal inadmissible for failure to pay the required security for costs. The Federal Court held that his filing did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF: he only claimed lack of funds, without showing why the cantonal ruling violated the law or why the cantonal factual findings were manifestly incorrect. The appeal was therefore inadmissible. Because the appeal had no chance of success, legal aid was refused, and reduced court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of reasoning for a federal criminal appeal. The appellant must set out, in concise and specific terms, why the contested decision violates federal law; mere assertions of indigence or general complaints are insufficient. Where the appeal also contests factual findings, it must show manifest inaccuracy within the meaning of Art. 97 al. 1 LTF. Constitutional grievances must satisfy the qualified reasoning of Art. 106 al. 2 LTF. A filing that does not meet these requirements is inadmissible in summary proceedings. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is excluded when the appeal is manifestly devoid of prospects; costs are allocated under Art. 66 al. 1 LTF and may be reduced in light of the appellant’s financial situation.

Texto completo

{T 0/2}

6B_11/2014

Arrêt du 22 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute de paiement des sûretés requises en couverture des frais et indemnités éventuels (cf. art. 383 al. 1 CPP), le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE13.016163-VIY.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à affirmer qu'il ne disposait pas des moyens de s'acquitter de l'avance de frais (cf. recours ch. 9-63 p. 8) sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité y relatif violerait le droit. En outre, il n'établit pas en quoi les constatations cantonales selon lesquelles il n'a déposé aucune requête d'assistance judiciaire, ni fait valoir de prétentions civiles ou émis l'intention d'en faire valoir ultérieurement au sens de l'art. 136 CPP, seraient manifestement inexactes (cf. art. 97 al. 1 LTF). Enfin, il se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH d'une manière non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Palavras-chave

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