Late criminal appeal and inadmissible joinder request

6B_1063/2009Tribunal Federal / Divisão Penal22 de fev. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ challenged a Vaud Tribunal d'accusation judgment that had declared his cantonal appeal against a non-prosecution order in a defamation case late. Before the Federal Supreme Court, he also sought joinder of two other cantonal cases and requested legal aid. The court held that the joinder request was inadmissible as a new conclusion, found no formal denial of justice in the cantonal court's timeliness assessment, rejected the appeal insofar as admissible, denied legal aid, and imposed reduced court costs of CHF 800 on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 99 al. 2 LTF; new conclusions before the Federal Supreme Court are inadmissible, and requests unrelated to the object of the appealed judgment cannot be entertained. Art. 29 al. 1 Cst.; a formal denial of justice is excluded where the cantonal court, without arbitrariness, infers from the appellant's own submissions that the challenged decision entered his legal sphere before the date claimed by him, rendering the appeal late. Art. 64 al. 1 and 66 al. 1 LTF; legal aid is refused when the recourse has no prospects of success, and costs may be reduced in view of the party's financial situation.

Texto completo

{T 0/2}
6B_1063/2009

Arrêt du 22 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de refus de suivre (diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 29 septembre 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 29 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance de refus de suivre rendue le 31 août 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale.

Il conclut également à la jonction de deux causes pendantes devant les autorités vaudoises.

Il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a régulièrement constatés (cf. art. 97 et 105 LTF), statué conformément au droit (art. 95 et 96 LTF) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué statue exclusivement sur un recours dirigé contre une ordonnance de refus de suivre. Les conclusions du recourant en jonction de causes sont dès lors irrecevables.

2.
2.1 L'arrêt attaqué retient que l'ordonnance du juge d'instruction a été expédiée en courrier B le 31 août 2009. Il en déduit qu'elle est parvenue dans la sphère du recourant avant le 8 septembre 2009 et, par conséquent, que le mémoire de celui-ci, mis à la poste le 18 septembre 2009, a été déposé après l'expiration du délai de recours, qui est de dix jours. Par surabondance, il retient qu'en expliquant, dans son mémoire cantonal, être parti à l'étranger quelques jours et avoir pris connaissance de l'ordonnance attaquée le 9 septembre 2009, le recourant admettait que celle-ci lui était parvenue plus tôt.

Contre cette appréciation, le recourant fait valoir que l'ordonnance du juge d'instruction a été expédiée le 2 septembre 2009, et non le 31 août, et qu'elle lui a été remise par la poste le 9 septembre 2009. Il conteste que l'on puisse, du fait qu'il admet avoir pris connaissance de l'ordonnance le 9 septembre 2009, tirer la conclusion que celle-ci lui était parvenue avant cette date. Ce faisant, il se plaint, avec toute la clarté exigible d'un justiciable non assisté (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14), d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.

2.2 Le mémoire que le recourant a adressé à la cour cantonale débute par quelques explications relatives à la recevabilité. Les deux premières phrases en sont ainsi conçues: "Datée du 31 août 2009, l'ordonnance entreprise a été postée en courrier B le 2 septembre. Absent pour quelques jours à l'étranger, j'en ai eu connaissance le 9 septembre."

Il n'est pas arbitraire (sur cette notion: cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p.148; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités) de déduire d'une telle formulation que l'ordonnance du juge d'instruction est parvenue dans la sphère juridique du recourant pendant que celui-ci était absent à l'étranger, soit avant le 9 septembre 2009. En déclarant tardif le recours cantonal, posté le 18 septembre 2009, l'arrêt attaqué ne commet dès lors pas un déni de justice formel.

Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Palavras-chave

late appealformal denial of justicenon-prosecution orderinadmissibilitylegal aidcourt costsjoinder request

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request to join two pending cantonal cases was admissible before the Federal Supreme Court

Decisão extraída

The joinder request was inadmissible because the challenged judgment dealt only with the appeal against the non-prosecution order.

Fundamentação extraída

New conclusions are inadmissible before the Federal Supreme Court, and the appealed judgment concerned exclusively the timeliness of the cantonal appeal.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal court committed a formal denial of justice by declaring the cantonal appeal late

Decisão extraída

No formal denial of justice was committed; the cantonal court could infer from the appellant's own wording that the order reached his legal sphere before 9 September 2009, so a filing on 18 September 2009 was late.

Fundamentação extraída

It was not arbitrary to interpret the appellant's statement as an admission that he received knowledge of the order while abroad, before 9 September 2009; the ten-day appeal period had therefore expired.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted

Decisão extraída

Legal aid was denied because the appeal was obviously doomed to fail.

Fundamentação extraída

Where the claims have no prospects of success, the statutory condition for legal aid is not met.

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