Revision denied for lack of important overlooked facts

5P.53/2002Tribunal Federal / Divisão Civil II18 de fev. de 2002Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court examined a request for revision of its own judgment of 24 January 2002, by which it had declared inadmissible a public-law appeal against a disciplinary decision of the Geneva Bar Association. The applicant argued that the court had overlooked a decisive fact concerning the unavailability of a cantonal remedy under Art. 75 CC. The court held that this circumstance was not relevant to the earlier inadmissibility ruling, which had rested on the absence of a cantonal sovereign act under Art. 84 OJ. The revision request was therefore rejected and the applicant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.

Sumário Omnilex

Arts. 136 let. d, 140, 141 and 156 al. 1 OJ; revision of a Federal Supreme Court judgment for inadvertent failure to consider facts. A revision request is admissible if the applicant alleges a statutory ground and complies with the formal requirements; the ground need not already be proven at the admissibility stage. Under Art. 136 let. d OJ, overlooked facts must be important, i.e. pertinent and capable of leading to a different and more favorable outcome. Facts irrelevant to the decisive reasoning of the prior judgment cannot justify revision, even if they might matter to an alternative legal path not examined in that judgment (consid. 2-4).

Texto completo

[AZA 0/2]
5P.53/2002

IIe COUR CIVILE


18 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur la demande de révision
formée par
Dame X.________,

contre
l'arrêt rendu le 24 janvier 2002 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral sur le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre la décision prise le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève;

(révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)
Considérant en fait et en droit:

1.- Par décision prise le 5 décembre 2001, le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève a prononcé une censure contre l'avocate X.________, lui a infligé une amende de 1'000 fr. et a renoncé à communiquer cette décision au Procureur général et aux membres de l'ordre. Par acte du 20 décembre 2001, l'avocate X.________ a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision.

Par arrêt du 24 janvier 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable et a mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr. Elle a considéré que le recours était formé contre la décision d'un organe d'une association selon les art. 60 ss CC, décision prise sur la base des statuts de celle-ci (art. 25 ch. 7, 34 et 38) et des us et coutumes du barreau cantonal (art. 2, 6, 18, 20 et 24). Or une telle décision pouvait faire l'objet, après épuisement des moyens internes éventuels, de l'action en justice prévue par l'art. 75 CC et dont le Tribunal fédéral aurait pu connaître, le cas échéant, par le biais d'un recours contre le jugement de dernière instance cantonale. En outre, le recours de droit public était irrecevable faute d'être dirigé contre un acte de souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ.

Par acte du 6 février 2002, l'avocate X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision, par laquelle elle sollicite la Cour de céans d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2002, de restituer à la requérante en révision l'émolument judiciaire de 1'500 fr. puis, statuant à nouveau, d'annuler avec suite de dépens la décision rendue le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève.
2.- Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que l'un des motifs de révision prévus par ces dispositions soit réalisé (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1), car il s'agit d'une condition d'admissibilité et non de recevabilité (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 48; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ).
Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende que l'un des motifs de révision prévus à l'art. 136 OJ ou à l'art. 137 OJ est réalisé et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1).
Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.

3.- a) La requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante de l'Ordre des avocats de Genève, seule une décision d'exclusion d'un sociétaire peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale de l'association, puis d'une action en annulation de la décision sociale prévue à l'art. 75 CC; en revanche, comme l'a confirmé le Tribunal de première instance du canton de Genève dans un jugement tout récent, une décision de censure assortie d'une amende contre un sociétaire de l'Ordre des avocats de Genève ne peut pas faire l'objet de l'action prévue à l'art. 75 CC.

Selon la requérante, qui invoque le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ, le Tribunal fédéral n'aurait par inadvertance pas apprécié ce fait important qui ressortait du dossier, puisque la requérante avait indiqué dans son recours de droit public que "[l]a décision attaquée n'est pas susceptible de recours sur le plan cantonal (art. 40 des statuts de l'OdA)".
b) Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est "recevable" (cf.
en réalité consid. 2 supra) lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut ainsi être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants: il doit s'agir de faits pertinents, propres à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3 in fine).

Or en l'espèce, la requérante perd de vue qu'indépendamment du point de savoir si la décision prise le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève pouvait faire l'objet, après épuisement des moyens internes éventuels, de l'action en justice prévue par l'art. 75 CC - dont le Tribunal fédéral aurait pu connaître, le cas échéant, par le biais d'un recours contre le jugement de dernière instance cantonale -, le recours de droit public a été déclaré irrecevable parce qu'il n'était pas dirigé contre un acte de souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ, mais contre la décision d'un organe d'une association selon les art. 60 ss CC (cf. consid. 1 supra). En effet, le recours de droit public n'est recevable que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale, soit sous celle d'une décision particulière (art. 84 al. 1 OJ; ATF 127 I 84 consid. 4a; 126 I 250 consid. 2; 125 I 86 consid. 3a p. 93/94 et les arrêts cités).

4.- Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par la requérante à l'appui de sa demande de révision (cf. consid. 3a supra) ne sont pas susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable à la requérante (cf. consid. 3b supra). La demande de révision ne peut ainsi qu'être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Rejette la demande de révision.

  2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la requérante.

  3. Communique le présent arrêt en copie à la requérante et au Conseil de l'Ordre des avocats de Genève.

__________
Lausanne, le 18 février 2002 ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

Palavras-chave

revisioninadmissibilityimportant factassociation decisionpublic-law appealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the revision request met the admissibility requirements under Arts. 136 and 140-141 OJ

Decisão extraída

The request was admissible for consideration because the applicant invoked a statutory revision ground and complied with the formal requirements.

Fundamentação extraída

For revision under Arts. 136 or 137 OJ, it is sufficient to allege a listed ground and satisfy the formal requirements; the ground need not be proven at the admissibility stage.

Questão jurídica principal

Whether the court had overlooked important facts under Art. 136 let. d OJ

Decisão extraída

No important fact had been overlooked within the meaning of Art. 136 let. d OJ.

Fundamentação extraída

The alleged fact about the unavailability of an internal cantonal remedy could not change the outcome, because the prior dismissal rested on the absence of a cantonal sovereign act under Art. 84 OJ, not on the existence of an Art. 75 CC action.

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