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5P.528/2006 ΓÇó Public law appeal inadmissible for non-payment of advance
5P.528/2006Tribunal Federal / Divisão Civil II2 de fev. de 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court held a public law appeal inadmissible because the appellant did not pay the CHF 2,000 advance on costs within the deadline and failed to provide any reason to challenge the earlier refusal of legal aid. The court therefore did not examine the merits of the challenge against the Geneva civil chamber judgment. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4, 156 al. 1 et 132 al. 1 OJ; défaut de paiement de l’avance de frais après refus de l’assistance judiciaire: l’absence de versement dans le délai imparti, lorsqu’elle est assortie de l’avertissement de l’irrecevabilité, entraîne la non-entrée en matière. Le recourant doit en outre exposer des motifs propres à remettre en cause le refus de l’assistance judiciaire; à défaut, le recours est déclaré irrecevable et les frais sont mis à sa charge (consid. 1).
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5P.528/2006 /frs
Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (action en nullité d'un jugement de divorce suisse),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
6 novembre 2006.
Vu :
le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________;
la décision incidente de la cour de céans du 4 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande à être dispensé de l'avance de frais;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 OJ;
considérant:
que le recourant n'expose aucun motif de nature à remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: