Cheque not accepted as cash security deposit

5P.309/2000Tribunal Federal / Divisão Civil II1 de nov. de 2000Dismissed

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Resumo

Nanicoba Etablissement challenged the cantonal decision confirming that a cheque could not serve as the ordered security for costs in place of cash or an abstract bank guarantee. The Federal Supreme Court held that attacks against the first-instance judge were inadmissible, that new factual allegations could not be raised, and that the remaining complaint failed to show arbitrariness. The court emphasized that the decisive point is whether the security is actually credited to the court, not the form in which it is sent. The public law appeal was therefore dismissed as far as admissible, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regest

Art. 9 Cst.; security for costs; arbitrariness review: a cheque is not necessarily equivalent to a cash deposit or an abstract, irrevocable bank guarantee where a procedural order requires security to be provided in one of those forms. It is not arbitrary to hold that the decisive criterion is the actual crediting of funds to the court account, enabling the court to dispose of them for the entitled party, rather than the external form of payment (consid. 2b). Complaints directed against the first-instance authority are inadmissible in a public-law appeal limited to the last cantonal decision; new allegations are likewise inadmissible, and a claim of arbitrariness must be reasoned in a manner showing that the challenged decision is untenable in its grounds and result (consid. 2a-b).

Texto completo

[AZA 1/2]
5P.309/2000

IIe COUR CIVILE


1er novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
N anicoba E t a b l i s s e m e n t , à Vaduz (FL), c/o Experts Comptables Associés SA, à Fribourg,

contre
l'arrêt rendu le 24 mai 2000 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose la recourante à la Masse en faillite de Bull-Jax SA, représentée par l'Office cantonal des faillites, à Fribourg, au nom de qui agit Me Jacques Meyer, avocat à Fribourg;

(art. 9 Cst. ; action en constatation de droit,
sûretés)
Considérant en fait et en droit:

1.- Par ordonnance du 16 novembre 1999, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a astreint la société Nanicoba Etablissement, à Vaduz (FL), à verser dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision le montant de 4'550 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens présumés du procès qu'elle a introduit contre la Masse en faillite de Bull-Jax SA; cette somme pouvait être fournie par le "dépôt d'espèces" auprès du Greffe du tribunal ou par la "remise d'une garantie bancaire abstraite et irrévocable, émise pour une durée indéterminée [...], et appelable à première réquisition [...]". Le 17 décembre 1999, la demanderesse a adressé à la présidente du tribunal un chèque du montant requis, tiré sur la Bank in Liechtenstein, à Vaduz. Le 20 décembre, cette magistrate l'a avisée que l'émission et la remise d'un chèque ne répondaient pas aux modalités prévues dans l'ordonnance et lui a rappelé que le délai imparti pour s'exécuter expirait, sous réserve de prolongation, le 22 décembre 1999 à minuit; en réponse, l'intéressée a sollicité la restitution du chèque et la fixation d'un délai convenable pour verser la garantie d'"une autre manière".

Par jugement du 18 janvier 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevables tant la "requête en restitution de délai" que la demande. Statuant le 24 mai suivant sur recours de la demanderesse, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision.

Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. , Nanicoba Etablissement conclut à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été demandé d'observations.
2.- L'autorité inférieure a considéré, en substance, que la remise d'un chèque n'est pas assimilable à un "dépôt d'espèces": d'une part, le chèque n'est honoré qu'en cas de provision suffisante et, d'autre part, il n'appartient pas au tribunal de procéder à des opérations d'encaissement. A cela s'ajoute que la présidente avait explicitement indiqué à la recourante que cette opération ne constituait pas un mode de paiement valable. Les sûretés pouvaient, enfin, être fournies sur le compte de chèques postal du Greffe du tribunal, dont les coordonnées figuraient dans l'ordonnance fixant le délai pour effectuer l'avance de frais.

a) Les nombreuses critiques dirigées à l'encontre de la présidente du tribunal de première instance sont d'emblée irrecevables; sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent, le recours ne peut, en effet, s'en prendre qu'à la décision de la dernière autorité cantonale (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/aa p. 493/494 et la jurisprudence citée). Les allégations qui se réfèrent à la pratique de l'administration cantonale des contributions - qui admet le paiement d'impôts par "chèques bancaires" - sont au surplus nouvelles, partant irrecevables dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).

b) La recourante objecte tout d'abord à l'autorité précédente que son chèque ne lui a toujours pas été restitué, que rien ne permettait de douter qu'il fût dûment provisionné et qu'elle avait admis de bonne foi que son mode de règlement était "le plus proche des possibilités offertes" pour fournir les sûretés. Ces critiques ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elles sont irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). La recourante méconnaît en outre que la décision attaquée ne doit être annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 124 I 247 consid. 5 p. 250 et les arrêts cités); or, elle ne démontre nullement en quoi il serait insoutenable de ne pas assimiler la remise d'un chèque à un dépôt d'espèces ou à une garantie bancaire (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'autorité cantonale n'a pas davantage commis arbitraire en affirmant qu'un versement sur le "compte de chèques postal du greffe" eût constitué "de toute évidence un dépôt en espèces", même si une telle possibilité ne figurait pas expressément dans l'ordonnance; ce qui importe, en effet, c'est que les sûretés soient effectivement créditées sur le compte du tribunal, afin que celui-ci puisse en disposer au profit de l'ayant droit, et non comment elles l'ont été. Enfin, le reproche adressé aux magistrats d'appel d'avoir traité la lettre du 22 décembre 1999, mise à la poste le lendemain seulement, comme une demande de "prolongation de délai" est sans incidence sur le sort du recours (cf. ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57); il serait au demeurant infondé, car la recourante ne se limitait pas à y demander la restitution de son chèque, mais encore un "délai convenable" pour verser la garantie, "en tenant compte si possible des particularités du calendrier de ces prochains jours".

3.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu de l'astreindre à verser des dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

__________
Lausanne, le 1er novembre 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

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