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5P.23/2006 ΓÇó Public-law appeal inadmissible because reform appeal covered the arguments
5P.23/2006Tribunal Federal / Divisão Civil II21 de abr. de 2006Inadmissible
X. filed a public-law appeal against a cantonal civil judgment concerning an insurance dispute. The Federal Supreme Court held that the arguments advanced could already be examined in the connected reform appeal and that, under Art. 84(2) OJ, the public-law appeal was therefore inadmissible. The appellant was ordered to pay the judicial fee of CHF 1,000. No party compensation was awarded to the respondent because it had not been invited to file a response before the Federal Supreme Court.
Art. 84 al. 2 OJ; recevabilité du recours de droit public subsidiaire; le recours de droit public est irrecevable lorsque les griefs invoqués peuvent être soumis au Tribunal fédéral par une autre voie de droit, en particulier par le recours en réforme. Il suffit que l’intégralité de l’argumentation puisse être examinée dans cette autre procédure; il n’est pas nécessaire que le recourant ait effectivement soulevé les mêmes moyens de manière identique. Les frais suivent l’issue de la cause (art. 156 al. 1 OJ); aucune indemnité de dépens n’est due à la partie intimée qui n’a pas été invitée à répondre et n’a pas exposé de frais (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
{T 0/2}
5P.23/2006 /frs
Arrêt du 21 avril 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
contre
Y.________ Assurances,
intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 2 décembre 2005.
Vu:
le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II,
l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réforme connexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement;
Considérant:
Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral - notamment par la voie du recours en réforme - ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b),
qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours de droit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recours de droit public, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ,
que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ,
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ);
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 avril 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: