Further legal aid granted for unpaid appointed counsel fee

5D_57/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II20 de jan. de 2012Partially Granted

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court considered a renewed request for legal aid after having previously awarded costs of CHF 1,500 to the successful appellant. Because the Canton of Geneva paid only CHF 714.60 after setting off a counterclaim, the Court held that counsel was entitled under Art. 64(2) LTF to be paid the unpaid balance of CHF 785.40 from the Court treasury. The request was rejected insofar as it sought an additional amount based on alleged higher fees and no costs were charged for the renewed application.

Sumário Omnilex

Art. 64 al. 2 LTF; compensation of appointed counsel where awarded costs do not cover fees; the shortfall is to be paid by the court treasury not only when the cost debtor is insolvent, but also when the debtor extinguishes the cost claim by set-off against a counterclaim. The amount of costs fixed in the operative part of the prior judgment is not open to reconsideration in subsequent proceedings. A later request for treasury compensation does not justify separate party costs where the additional procedure could have been avoided by raising the risk of set-off in the earlier proceedings and requesting appropriate compensation at that stage. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5D_57/2011

Arrêt du 20 janvier 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.

Objet
renouvellement de la requête d'assistance judiciaire formulée dans la procédure 5D_57/2011.

Considérant:
que, par arrêt du 8 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ (ci-après le recourant), déclaré sans objet sa requête d'assistance judiciaire et condamné le canton de Genève à lui verser des dépens d'un montant de 1'500 fr.;
que, par requête renouvelée d'assistance judiciaire du 12 janvier 2012, le conseil du recourant, au nom de ce dernier et de lui-même (ci-après les requérants), a sollicité l'admission de la requête d'assistance judiciaire formée dans le cadre de la procédure 5D_57/2011, sa désignation en tant qu'avocat d'office dans ladite procédure ainsi que le versement d'une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 1'285 fr. 40;
que les requérants font valoir, preuve à l'appui, qu'en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, le canton de Genève s'était acquitté d'une somme de 714 fr. 60 seulement, après avoir invoqué en compensation une créance d'un montant de 785 fr. 40 dont il disposait contre le recourant;
qu'aux termes de l'art. 64 al. 2 2ème phr. LTF, l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires;
que, selon la pratique du Tribunal de céans, cette hypothèse est réalisée non seulement quand la partie adverse, condamnée à des dépens, est insolvable, mais également lorsque, comme en l'espèce, cette dernière invoque la compensation avec une créance dont elle dispose contre la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêts 1F_17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2; 6G_3/2010 du 14 février 2011 consid. 2.1);
qu'en conséquence, la caisse du Tribunal fédéral doit verser à l'avocat la différence entre les dépens définitivement fixés par son arrêt et le montant dont la partie adverse s'est acquitté, soit en l'espèce un montant de 785 fr. 40;
que l'indemnité supplémentaire réclamée par les requérants, consistant en la différence entre les prétendus honoraires d'avocat de 2'000 fr. et le montant de 714 fr. 60 déjà perçu, ne saurait en revanche être accordée, les dépens arrêtés par la Cour de céans ne pouvant en effet être remis en question;
que le conseil ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens pour la procédure postérieure, car celle-ci aurait pu être évitée en faisant valoir le risque de la compensation au cours de la procédure antérieure déjà et en sollicitant, pour cette éventualité, la fixation d'une indemnité à payer par la Caisse du Tribunal fédéral;
qu'en conclusion, la requête renouvelée d'assistance judiciaire doit être admise au sens des considérations qui précèdent;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête renouvelée d'assistance judiciaire des requérants est admise en ce sens que Me Romain Jordan est nommé comme avocat d'office du recourant dans la procédure 5D_57/2011, une indemnité, d'un montant de 785 fr. 40, lui étant versée à ce titre par la Caisse du Tribunal fédéral.

La requête est rejetée pour le surplus.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.

Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

legal aidappointed counselset-offcourt costscosts shortfalltreasury compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether renewed legal aid should be granted because awarded costs did not fully cover appointed counsel's fees after set-off by the losing party.

Decisão extraída

Yes. Where costs awarded by the court are not fully paid because the adverse party offsets its debt, the court treasury must pay the shortfall.

Fundamentação extraída

Under Art. 64(2) LTF, appointed counsel is entitled to appropriate compensation from the court treasury when awarded costs do not cover the fee. The same applies when the debtor invokes set-off against the successful party's claim for costs.

Questão jurídica principal

Whether counsel could obtain an additional amount beyond the unpaid balance, based on alleged higher fees and post-decision proceedings costs.

Decisão extraída

No. The costs fixed in the earlier judgment cannot be reopened, and no separate costs are awarded for avoidable post-judgment proceedings.

Fundamentação extraída

The court held that the previously fixed costs were not reviewable in this procedure, and the later request could have been avoided by raising the set-off risk earlier and requesting treasury compensation then.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.