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5D_43/2010 ΓÇó Late fee advance leads to inadmissibility of constitutional appeal
5D_43/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II3 de mai. de 2010Inadmissible
The Federal Court rejected the appellant’s renewed request to reconsider the denial of legal aid, finding no new arguments. Because the advance of costs of CHF 1,000 was not paid within the extended deadline, the constitutional appeal was declared inadmissible. The court further noted that Article 6 ECHR does not require legal aid for a manifestly unreasoned and hopeless appeal. Judicial costs of CHF 400 were imposed on the appellant.
Art. 62 al. 3, 48 al. 4 et 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance of costs and refusal to reconsider legal aid. A request for reconsideration of the refusal of legal aid is rejected absent new, pertinent arguments. If the ordered advance of costs is not paid within the prescribed time limit, the appeal is not entered into. Art. 6 CEDH does not confer a right to legal aid for a manifestly unmeritorious appeal, in particular where the pleading is patently insufficiently reasoned (consid. 1).
{T 0/2}
5D_43/2010
Arrêt du 3 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre le jugement de la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 janvier 2010.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 2 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 24 mars 2010, rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'arguments justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
la nouvelle demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010, le recourant y invoquant son impossibilité de payer l'avance requise et faisant valoir qu'une décision d'irrecevabilité constituerait une violation de l'art. 6 CEDH;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que dans sa demande du 30 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;
qu'en outre, l'art. 6 CEDH n'oblige pas le Tribunal fédéral à accorder l'assistance judiciaire à un recours voué à l'échec, comme en l'espèce, à cause de son insuffisance manifeste de motivation (MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, p. 275 n. 433);
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010 est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 3 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay