Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs

5D_34/2012Tribunal Federal / Divisão Civil II8 de mai. de 2012Inadmissible

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Resumo

X.________ Sàrl challenged a Vaud cantonal ruling in a debt-enforcement matter and requested reconsideration of the CHF 200 advance on costs after being granted an extension. The Federal Supreme Court held that no exceptional reasons justified waiving the advance and that the company had not shown it lacked assets. As the advance was not paid within the deadline, the appeal was declared inadmissible. Judicial costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 64 al. 1 LTF; advance on costs and legal aid for legal entities. A waiver of the advance on costs requires special circumstances. Legal aid is granted only if the party lacks sufficient means and the appeal is not manifestly hopeless; for legal persons, this is possible only exceptionally, in particular where the dispute concerns the last remaining asset and the entitled persons are likewise without resources. If the advance is not paid within the set period, the appeal is inadmissible and the costs are borne by the appellant (consid. 1-3).

Texto completo

{T 0/2}
5D_34/2012

Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Confédération Suisse, IFD,
représentée par l'Office d'impôt des Personnes morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2012.

Vu:
le recours en matière civile formé le 22 février 2012 par X.________ Sàrl contre l'arrêt du 16 janvier 2012 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance du 23 février 2012 invitant la recourante à verser, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, une avance de frais de 200 fr.;
le courrier de la recourante du 19 mars 2012 par lequel elle sollicite un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais demandée;
l'ordonnance du 20 mars 2012 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement de l'avance de frais quant à l'issue du recours ainsi que sur le fait que l'assistance judiciaire ne pourra pas lui être accordée, une requête en ce sens n'entraînant pas une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais;
le courrier du 23 avril 2012 par lequel la recourante demande le réexamen de l'avance de frais requise pour le motif qu'elle n'aurait plus d'activités régulières depuis 2005 en raison de la construction du métro et que son recours serait fondé, de sorte qu'elle ne pourrait pas être condamnée aux frais judiciaires;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 mai 2012;

considérant:
que, en l'espèce, la recourante ne démontre pas l'existence de motifs particuliers au sens de l'art. 62 al. 1 LTF qui justifieraient de renoncer à exiger une avance de frais;
qu'elle ne prétend notamment pas qu'elle n'aurait plus d'actifs pour s'acquitter de l'avance de frais très modeste de 200 fr.;
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c);
que, en conséquence, la requête de réexamen de la demande d'avance de frais doit être rejetée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
La requête de réexamen de l'avance de frais est rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

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