Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning

5D_25/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II14 de fev. de 2013Inadmissible

Abrir fonte

Resumo

A constitutional complaint against a cantonal ruling on definitive debt enforcement was transmitted to the Federal Supreme Court after the appellant failed to pay the required advance of costs. The appellant’s filing was deemed manifestly insufficiently reasoned under the LTF, so the court declared the complaint inadmissible in simplified proceedings. Given the circumstances, no court fee was charged.

Regest

Art. 116, 117, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: l’acte de recours doit satisfaire aux exigences accrues de motivation; à défaut, notamment lorsque l’écriture ne discute pas de manière suffisante les considérants de la décision attaquée, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée. La Cour renonce à percevoir des frais lorsque les circonstances le justifient (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5D_25/2013

Arrêt du 14 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, du 30 janvier 2013.

Considérant:
que, par décision du 30 janvier 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal de la république et canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive du 26 octobre 2012 dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui B.________ à concurrence de xxxx fr.;
que la cour cantonale a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté de l'avance de frais de 220 fr. dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était irrecevable;
que, le 11 février 2013, A.________ a fait parvenir à la cour cantonale la décision du 30 janvier 2013 sur laquelle il avait inscrit «Refusé», «Je n'ai pas fait recours. Je reste sur ma position face à B.________. Personne ne vous a demandé votre avis»;
que, en date du 12 février 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal de la république et canton du Jura a transmis ce courrier au Tribunal fédéral;
que, l'écriture du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile.

Lausanne, le 14 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard

Palavras-chave

inadmissibilityconstitutional complaintinsufficient reasoningadvance of costssummary procedurecourt fees