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5D_160/2013 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning
5D_160/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II12 de ago. de 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint against a Geneva decision ordering repayment of legal-aid advances in a divorce case. It held that the appellant's submission did not meet the required constitutional reasoning and therefore declared the complaint inadmissible in simplified procedure. Because the complaint had no prospects of success, the implicit request for legal aid was denied. The appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.
Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a subsidiary constitutional complaint depends on specific invocation and substantiated presentation of a constitutional violation. Mere factual assertions or appeals to equity are insufficient. If the submission fails to address the constitutional standards in a legally reasoned manner, the complaint is inadmissible under the simplified procedure pursuant to Art. 108 al. 1 let. b LTF. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is denied where the filing has no prospects of success; costs follow Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_160/2013
Arrêt du 12 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (divorce),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Vice-Président, du 22 juillet 2013.
que, par décision du 22 juillet 2013, la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de première instance du 30 mai 2013 le condamnant, en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 2'894 fr., représentant des frais d'avocat et de justice avancés au recourant suite à l'octroi de l'assistance judiciaire dans une procédure de divorce, déduction faite du montant de 360 fr. déjà remboursé;
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les pièces nouvelles produites par le recourant devaient être écartées, que le premier juge avait constaté, sans arbitraire, que le disponible du recourant dépassait de 2'602 fr. 95 le minimum élargi et que, dans tous les cas, même en tenant compte des nouvelles charges alléguées par le recourant, son disponible dépassait encore de 1'800 fr. environ le minimum vital élargi, de sorte que, revenu à meilleure fortune, le recourant devait rembourser l'intégralité de la somme avancée par l'Etat;
que, par écritures postées le 30 juillet 2013, X.________ exerce un recours contre cette décision et requiert implicitement l'assistance judiciaire;
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, en tant que le recourant fait, en bref, valoir, sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel, qu'il doit faire réparer ses dents, qu'il n'est pas sûr qu'il pourra conserver son emploi et qu'il ne peut payer que la somme de 1'440 fr.;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), la requête implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 12 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari