Non-payment of advance on constitutional complaint

5D_154/2009Tribunal Federal / Divisão Civil II4 de dez. de 2009Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court declared the constitutional complaint inadmissible because the appellant did not pay the required CHF 300 advance on costs within the extended deadline. The court noted that no payment and no corresponding debit confirmation had been received. The appellant was ordered to bear the judicial costs of CHF 300. The court also warned that any further similar filing, especially an abusive revision request, would be left unanswered and filed without further action.

Regest

Art. 62 al. 3 et 48 al. 4 LTF; irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Lorsque l’avance requise n’est ni versée ni attestée par un débit valable avant l’échéance, le recours est irrecevable d’office selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante en vertu de l’art. 66 al. 1 LTF. Les communications ou actes ultérieurs du même genre, en particulier des requêtes de révision abusives, peuvent être classés sans réponse.

Texto completo

{T 0/2}
5D_154/2009

Arrêt du 4 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________, Président 6 e.o de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimé.

Objet
prise à partie,

recours constitutionnel contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
du 9 octobre 2009.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 23 octobre 2009 fixant au recourant un délai de 15 jours pour effectuer une avance de frais de 300 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 9 novembre 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 novembre 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 4 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Fellay

Palavras-chave

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