Subsidiairy constitutional appeal declared inadmissible in divorce costs dispute

5D_146/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II10 de jul. de 2013Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court dismissed a husband's subsidiary constitutional appeal against a cantonal decision on divorce costs and party compensation. The Court held that the appellant did not meet the strict reasoning requirements for alleging a constitutional violation, since he only presented his own factual assessment. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le recourant doit invoquer et motiver de manière circonstanciée la violation de droits constitutionnels. Une simple critique appellatoire des faits ou l'exposé de sa propre appréciation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues; à défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires suivent en principe le sort du recours et sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}

5D_146/2013

Arrêt du 10 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Albert von Braun, avocat,
intimée.

Objet
frais et dépens (divorce),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 juin 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 14 juin 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours tendant à l'annulation des frais et dépens mis à sa charge formé par M. A.X.________ contre le jugement de divorce du 4 avril 2013 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne mettant notamment à sa charge des frais judiciaires à hauteur de 2'000 fr. et une indemnité de dépens de 1'000 fr. en faveur de son ex-épouse;
que la cour cantonale a d'emblée déclaré irrecevables les allégations de faits sur lesquelles se fondait le recourant, dès lors qu'elles ne ressortaient pas de la décision attaquée;
que, sur le fond, les juges cantonaux ont considéré que, s'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, la répartition des frais en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC) justifiait que le tribunal de première instance n'ait pas mis l'intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du recourant qui était pourtant débouté de toutes ses conclusions;
que l'autorité précédente a en outre confirmé l'indemnité de dépens de 1'000 fr. octroyée à l'épouse à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci a succombé (art. 106 al. 1 CPC);
que, en définitive, la Chambre des recours civile a jugé le recours sur les frais et dépens mal fondé;
que, par écritures remises à la Poste suisse le 5 juillet 2013, M. A.X.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, à l'appui de son recours, - autant qu'on le comprenne - le recourant fait valoir qu'il a prouvé les allégations de fait sur lesquelles il se fonde;
que, ce faisant, le recourant, qui se limite ainsi à présenter sa propre appréciation de la cause, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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