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5D_142/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay cost advance
5D_142/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II24 de nov. de 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a constitutional complaint against a cantonal decision in a mainlevée-related matter. After refusing legal aid, it ordered a CHF 300 advance and later gave a final deadline to pay it. The appellant also filed a motion to suspend the case, but gave no supporting reasons. Because the advance was not paid in time, the Court declared the appeal inadmissible and charged the judicial costs to the appellant. Any further abusive submissions, especially revision requests, were to be filed without further action.
Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the cost advance within the prescribed time renders the appeal inadmissible. A request for suspension is dismissed when no circumstances are alleged that could justify a stay. Pursuant to Art. 66 al. 1 LTF, the judicial costs are borne by the party whose remedy fails. Where the legal prerequisites are plainly lacking, the matter may be decided by a single judge under Art. 108 al. 1 let. a LTF in conjunction with Art. 117 LTF.
{T 0/2}
5D_142/2008 / frs
Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée/assistance judiciaire),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 3 septembre 2008.
Vu:
le mémoire de recours mis à la poste le 3 octobre 2008;
l'ordonnance du 10 octobre 2008 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 300 fr.;
l'ordonnance du 27 octobre 2008 rejetant la requête du recourant tendant à une reconsidération de l'ordonnance précédente et lui fixant un dernier délai de 10 jours pour fournir l'avance réclamée;
la «demande de suspension de la cause» présentée le 24 octobre 2008 par le recourant;
considérant:
que la requête de «suspension» doit être rejetée d'emblée, le recourant n'avançant aucun motif qui justifierait cette mesure;
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que d'ultérieures écritures dans la présente affaire - en particulier des demandes abusives de révision - seront classées sans suite;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
La requête de suspension est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: