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5D_131/2007 ΓÇó Subsidiary constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning
5D_131/2007Tribunal Federal / Divisão Civil II4 de dez. de 2007Inadmissible
The Swiss Federal Tribunal dismissed as inadmissible a subsidiary constitutional complaint against a cantonal decision in debt-enforcement matters. The appellant merely challenged the voiding of his cantonal appeal for non-payment of the fee advance, but he failed to state any specific constitutional violation as required. The Federal Tribunal therefore declined to enter into the matter in simplified procedure and ordered the appellant to pay CHF 700 in judicial costs.
Art. 106 al. 2 LTF en relation avec l’art. 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le recourant doit invoquer et motiver de manière précise la violation de droits constitutionnels. À défaut d’une motivation conforme aux exigences de motivation qualifiée, le recours est manifestement irrecevable et il n’y a pas lieu d’entrer en matière selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
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5D_131/2007
Arrêt du 4 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition, avance des frais,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare non avenu, faute de paiement de l'avance des frais, un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx exercée par Y._________;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: