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5D_130/2012 ΓÇó Constitutional appeal declared inadmissible for insufficient reasoning
5D_130/2012Tribunal Federal / Divisão Civil II22 de ago. de 2012Inadmissible
The Federal Court dealt with a constitutional complaint against a cantonal tutelage decision allowing the father to withdraw funds from his son’s account for a computer and accessories while refusing CHF 100 in court fees. The appellant argued, among other things, bias, discrimination, and a hearing violation. The Court held that the written submissions did not comply with the reasoning requirements of Arts. 116, 117 and 106(2) LTF and therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. Court fees of CHF 500 were charged to the appellant.
Arts. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; constitutional complaint must be reasoned in a manner enabling review of the alleged constitutional violations. The appellant must identify the challenged findings and explain, by reference to the decisive reasoning of the cantonal judgment, which constitutional guarantees were violated and why. Purely appellatory criticism, vague allegations of bias or discrimination, or references to earlier proceedings that are no longer open to review do not satisfy the requirement. Failing such sufficient reasoning, the Federal Court may declare the remedy inadmissible in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF.
{T 0/2}
5D_130/2012
Arrêt du 22 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
prélèvement sur les biens de l'enfant,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 27 avril 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 27 avril 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 9 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par laquelle cette dernière autorité l'autorisait à prélever sur le compte de son fils (art. 320 al. 2 CC) un montant de 3'437 fr. pour financer un ordinateur ainsi que divers accessoires, mais rejetait sa demande tendant à pouvoir prélever un montant de 100 fr. correspondant à des émoluments de justice;
que le Tribunal cantonal a considéré qu'en rendant la décision contestée à huis clos, la Justice de paix n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant, ni commis d'arbitraire à son détriment;
que l'arrêt attaqué souligne également que, sur le vu des normes et principes exposés et à l'examen de la décision entreprise et des documents produits par le recourant, aucun élément ne permettait de retenir un motif de récusation, ni de considérer que le Juge de paix aurait fait preuve d'acharnement ou de discrimination à l'égard de l'intéressé;
que les juges cantonaux ont également considéré que le recours était irrecevable dans la mesure où il était dirigé contre les motifs de la décision entreprise et qu'il était de surcroît dénué de pertinence s'agissant du grief lié à la lenteur des procédures antérieures de levée de la tutelle et d'attribution de l'autorité parentale dès lors que ces décisions étaient désormais rendues, définitives et exécutoires;
que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
qu'on ne saisit pas au demeurant le grief d'impartialité, voire de discrimination crasse invoqué dès lors que le recourant a obtenu la quasi intégralité des sommes réclamées devant la Justice de paix;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences légales susmentionnées, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 22 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso