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5C.321/2006 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
5C.321/2006Tribunal Federal / Divisão Civil II8 de fev. de 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a reform appeal against a district court judgment confirming the refusal to lift an interdiction. After the president ordered an advance of costs of CHF 500 and later denied legal aid, the appellant asked to pay in two monthly instalments. The court rejected that request because the deadline had expressly been made peremptory. As the advance was not paid within the time limit, the appeal was declared inadmissible and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 36a OJ in conjunction with Arts. 150 al. 4 and 156 al. 1 OJ; advance of costs and peremptory time limit. Where the court has expressly set a peremptory deadline for payment of the advance of costs, a subsequent request to pay in instalments must be rejected. Failure to pay the advance within the prescribed time limit entails inadmissibility of the appeal; the appellate court may decide summarily under Art. 36a OJ. Costs are borne by the party whose remedy is inadmissible.
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5C.321/2006 /frs
Arrêt du 8 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion, case postale 1334, 1951 Sion,
Objet
mainlevée d'interdiction,
recours en réforme [OJ] contre le jugement du Juge II
du district de Sion du 29 novembre 2006.
Vu:
le jugement attaqué, qui confirme la décision de la Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion du 18 juillet 2006 rejetant la requête en mainlevée d'interdiction formée par X.________;
l'ordonnance présidentielle du 3 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 18 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
la décision incidente de la Cour de céans du 24 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser dans un délai péremptoire de cinq jours dès la communication de cette décision l'avance de frais prévue par l'ordonnance précédente;
la lettre du 3 février 2007 par laquelle le recourant sollicite un paiement échelonné de l'avance de frais;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 février 2007 constatant le défaut de versement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;
considérant:
que la demande tendant à un paiement de l'avance de frais "en deux mensualités" doit être rejetée, dès lors que le délai pour s'en acquitter avait été expressément qualifié de péremptoire;
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge II du district de Sion.
Lausanne, le 8 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président Le Greffier: