Equitable pension compensation after cash withdrawal of vested benefits

5C.250/2004Tribunal Federal / Divisão Civil II23 de fev. de 2005Dismissed

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Resumo Omnilex

The husband appealed a Vaud cantonal judgment ordering him to pay the wife CHF 151,825.25 as equitable compensation under Art. 124 CC after he had cashed out his vested pension benefits. He argued that the wife had already been favored in the liquidation of the marital assets and that his own financial situation was catastrophic. The Federal Court held that the lower court had correctly weighed the relevant economic circumstances and that the wife's receipt of money from the house sale did not exclude compensation. The appeal was dismissed, legal aid refused, and the husband was charged with court costs.

Sumário Omnilex

Art. 124 CC; equitable compensation where vested benefits have been cashed out during marriage: once a pension entitlement has been paid in cash, division under Art. 122 CC is impossible and the surviving spouse's claim is limited to an equitable compensation. In fixing that compensation, the court must take as its point of departure the legislative rule of equal sharing of retirement assets, but it must also consider the concrete economic situation of the parties after liquidation and divorce; a mechanical half-share is impermissible. Assets received in the course of a matrimonial property settlement are relevant only insofar as they actually improve the party's financial position at the time of divorce. The court exercises discretion within the bounds of law and equity (consid. 2).

Texto completo

{T 0/2}
5C.250/2004 /frs

Arrêt du 23 février 2005
IIe Cour civile

Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
A.________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

contre

Dame A.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate,

Objet
divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2004.

Faits:
A.
A.________, ressortissant de l'actuelle Slovaquie né en 1953, et dame A.________, ressortissante allemande née en 1954, se sont mariés le 29 décembre 1975 à Lausanne sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs.

En 1994, les époux se sont séparés et l'épouse a quitté la Suisse pour l'Allemagne, où elle vit actuellement. Par jugement du 22 avril 1994, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé la séparation de corps des époux pour une durée indéterminée.
B.
Lors de la séparation, le mari travaillait comme conseiller en placement à la Banque X.________ et gagnait au moins 6'900 fr. net par mois. Durant le mariage, il a été affilié à plusieurs institutions de prévoyance professionnelle. En dernier lieu, il a cotisé auprès de la Caisse de pension de la Banque X.________ du 1er octobre 1978 jusqu'au 30 novembre 1996. Sa prestation de sortie à cette date, qui se montait à 260'335 fr. 80, a été virée sur un compte de libre passage auprès de Y.________ SA.

Lors du mariage, l'épouse, qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant la vie commune, a amené avec elle de très nombreux objets ménagers, ainsi qu'une voiture VW Golf. Au cours du mariage, le mari a acquis une villa sise à Renens, qui a été vendue à l'issue de la séparation des époux. L'épouse a reçu sur la vente de ce bien à tout le moins 249'770 fr. Pendant toute la durée du mariage, les parents de l'épouse ont soutenu les parties financièrement. En particulier, ils ont avancé à leur fille, qui l'a prêtée à son mari, une somme pour l'achat et la construction de la villa familiale à Renens. Cette somme a été remboursée, en totalité ou en partie, lors de la vente de la villa en 1994. Suite à la séparation de corps, l'épouse a emporté l'entier des biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage, notamment l'entier du mobilier qui garnissait le domicile conjugal ainsi que la voiture du couple.

Malgré ses engagements, ratifiés pour valoir jugement le 22 avril 1994, le mari ne s'est régulièrement acquitté des pensions que jusqu'en février 1996, puis ne les a plus payées que très partiellement avant de cesser tout versement dès 1999. L'épouse a pu entretenir ses enfants grâce à ses maigres revenus et au soutien de ses propres parents. En outre, le mari a encaissé seul et dépensé pour ses besoins personnels les prestations des assurances vie constituées au nom de ses enfants.
C.
En 2001, le mari a envisagé de partir refaire sa vie en Slovaquie. Il s'est cependant vite rendu compte, une fois sur place, que cela ne serait pas possible, et il a dès lors décidé de revenir vivre en Suisse. A ce jour, il est toutefois toujours sans emploi; il est obligé de vivre chez sa mère et se trouve dans une situation financière catastrophique.

Invoquant un départ à l'étranger et se prévalant de son jugement de séparation de corps, le mari a obtenu le 30 juillet 2001 le versement en espèces (art. 5 al. 1 let. a LFLP; RS 831.42), sur son compte bancaire xxxxx, de sa prestation de libre passage, qui se montait alors à 296'204 fr. 35. Il y a abondamment puisé, dépensant 100'000 fr. retirés le 3 septembre 2001 pour ses besoins personnels. Au 31 décembre 2001, le compte xxxxx ne présentait ainsi plus qu'un solde positif de 85'676 fr. 50.

Si le compte de libre passage n'avait pas été libéré, la prestation de libre passage du mari se serait montée à 303'650 fr. 50 au 31 octobre 2002. Compte tenu de son erreur - selon l'art. 5 al. 2 LFLP, applicable par analogie aux prestations dues en vertu d'une police ou d'un compte de libre passage (art. 14 OLP; RS 831.425), le paiement en espèces de la prestation de sortie à un assuré marié ne peut en effet intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint -, la Fondation de libre passage de Y.________ SA s'est engagée à verser la différence entre le montant que l'épouse obtiendrait à titre de prestation de deuxième pilier versée par son mari et celle qu'elle aurait dû obtenir.
D.
Le 8 novembre 2001, l'épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Outre au prononcé du divorce, elle a notamment conclu au versement en sa faveur d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, dont elle a en cours de procédure chiffré le montant à 151'825 fr. 25. Le défendeur a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon les indications qui seront fournies en cours d'instance.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 décembre 2001, confirmée par prononcé provisionnel du 15 février 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné à la Banque X.________ et à Y.________ SA de bloquer tous les comptes dont le mari était titulaire.

Par jugement du 29 septembre 2003, le Tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce des époux A.________ (I), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (II) et que la prestation de sortie du défendeur se serait élevée à 303'650 fr. 50 au 31 octobre 2002 si la Fondation de libre passage de Y.________ SA ne l'avait pas libérée (III), dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 151'825 fr. 25 à titre d'indemnité équitable (IV), rapporté le prononcé provisionnel du 15 février 2002 ordonnant le blocage des comptes bancaires du défendeur (V), ordonné à Y.________ SA de verser à la demanderesse, sur son compte, la somme de 151'825 fr. 25, dont à prélever la somme de 85'676 fr. 50 débloquée conformément au chiffre V ci-dessus (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), fixé les frais de justice pour chaque partie (VIII) et arrêté à 6'000 fr. les dépens en faveur de la demanderesse (IX).
E.
Par arrêt du 31 août 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le défendeur contre ce jugement, qu'elle a confirmé. Dans son arrêt, la Chambre des recours a déclaré faire sien l'état de fait du jugement de première instance, tel qu'il a été exposé en substance sous lettres A à C ci-dessus. Quant à la motivation en droit de cet arrêt, elle peut être résumée comme suit, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours :
E.a Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC).
Dès qu'un époux touche des prestations, un partage n'est plus possible et seule une indemnité équitable peut être fixée conformément à l'art. 124 al. 1 CC (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1 et les références citées). Il en va notamment ainsi lorsque l'un des époux a obtenu le paiement en espèces de sa prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage (ATF 127 III 433 consid. 2b), comme c'est le cas en l'occurrence.
E.b Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut lors de la fixation de l'indemnité équitable prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique des époux après le divorce (ATF 129 III 481 consid. 3.4.1; 127 III 433 consid. 3). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu'il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.4.1).
E.c En l'espèce, le défendeur a invoqué un départ à l'étranger en se prévalant du jugement de séparation de corps auprès de son institution de prévoyance, de sorte qu'il a obtenu le paiement en espèces de sa prestation de sortie, qui se montait à 296'204 fr. 35. Cette prestation de sortie se serait élevée à 303'650 fr. 50 au 31 octobre 2002 si le compte de libre passage n'avait pas été libéré à tort par la Fondation de libre passage de Y.________ SA. Celle-ci a reconnu avoir versé à tort le capital de prévoyance et a accepté de reconstituer la part à laquelle la demanderesse aurait droit au titre du deuxième pilier dans la procédure de divorce.

Le défendeur est né en 1953 et la demanderesse en 1954, si bien qu'ils ont sensiblement le même âge. Les époux se sont mariés en décembre 1975 et séparés en avril 1994. En outre, le défendeur n'a contribué que partiellement à l'entretien de ses enfants dès 1996, puis plus du tout dès 1999, de sorte que ses enfants ont vécu au moyen des maigres revenus et du soutien des propres parents de la demanderesse. Il a encore encaissé et dépensé pour ses besoins les prestations des assurances vie constituées au nom de ses enfants.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse a amené avec elle lors du mariage de très nombreux objets ménagers, ainsi qu'une voiture VW Golf. Elle a reçu après la vente de la maison familiale un montant de 249'770 fr. en remboursement de deux prêts de respectivement 201'600 DEM et 46'000 DEM.
E.d Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'indemnité allouée à la demanderesse par le Tribunal d'arrondissement apparaît équitable et même modeste. Ce montant tient largement compte des difficultés financières du défendeur et de la précarité actuelle de sa situation. En outre, cette indemnité ne sera pas prélevée sur le revenu ou sur l'épargne du défendeur, mais représente les droits de la demanderesse sur les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, droits paralysés par la survenance d'un cas de prévoyance. Enfin, la Fondation de libre passage de Y.________ SA, qui a omis de recueillir le consentement de la demanderesse lors du versement en espèces de la prestation de sortie au défendeur, a reconnu son erreur et a offert de dédommager la demanderesse. Cette question ne concerne en rien le défendeur, qui a déjà obtenu et dépensé sa part sur l'avoir de prévoyance.
F.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut avec dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens que - en bref - les chiffres III à VI du dispositif du jugement du Tribunal d'arrondissement soient purement et simplement annulés et la demanderesse condamnée à verser au défendeur, à titre de dépens, un montant fixé à dire de justice. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Une réponse au recours n'a pas été demandée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En statuant sur l'allocation à la demanderesse d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, question qui demeurait seule litigieuse déjà en deuxième instance cantonale, la cour cantonale a tranché une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire qui atteignent manifestement la valeur d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ. Formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ), le recours en réforme est ainsi recevable.
2.
2.1 Le défendeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial et des autres éléments de la situation économique des époux. Il fait valoir que le père de la demanderesse avait prêté aux époux une somme de 247'600 DEM pour leur permettre d'acquérir la villa de Renens et que la demanderesse a reçu sur la vente de cette maison en 1994 une somme de 249'770 fr., dont il n'est aucunement établi qu'elle l'ait affectée au remboursement du prêt consenti par son père; en outre, la demanderesse a emporté lors de la séparation l'entier des biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage. Selon le défendeur, il s'agit là d'éléments qui interviennent dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qui auraient dû être pris en compte au moment d'arrêter l'éventuelle indemnité due à la demanderesse : si l'on considère que celle-ci a été favorisée d'un montant de 300'000 fr. (arrondis) dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que ce montant équivaut à l'avoir de prévoyance accumulé par le défendeur pendant le mariage, elle ne saurait se voir accorder d'indemnité selon l'art. 124 CC.

Le défendeur reproche en outre aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de sa situation financière catastrophique. Si l'on considère que l'art. 124 CC doit permettre de garantir la prévoyance vieillesse et invalidité des deux époux, le défendeur serait privé de toute garantie à ce niveau : en effet, il ne disposerait plus d'aucun montant propre à assurer sa prévoyance et, vu sa situation financière et professionnelle et son âge, il ne pourrait plus se reconstituer une prévoyance avant l'âge de la retraite, alors que la demanderesse disposerait à cette fin d'un montant de 300'000 fr. résultant de la liquidation du régime matrimonial.
2.2 Les principes légaux et la jurisprudence topiques ont été correctement exposés dans la motivation de l'arrêt attaqué, telle qu'elle a été résumée ci-dessus (cf. lettres E.a et E.b supra). Il n'y a pas davantage lieu de critiquer la manière dont ces principes ont été appliqués en l'espèce (cf. lettres E.c et E.d supra), la cour cantonale ayant pris en compte l'ensemble des éléments pertinents pour rendre une décision qui se révèle conforme aux règles du droit et de l'équité.
C'est à tort que le défendeur, invoquant la nécessité de tenir compte de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des époux après le divorce, reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en considération la somme de 249'770 fr. que la demanderesse a reçue ensuite de la vente de la villa conjugale en 1994. En premier lieu, cette somme n'est pas issue de la liquidation du régime matrimonial, puisque dans le régime de la séparation de biens, sous lequel les parties s'étaient mariées, il n'y a lieu à aucune liquidation matrimoniale puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1916). Au surplus, même en admettant que la demanderesse ait initialement pu conserver pour ses propres besoins une partie de cette somme - étant observé que la cour cantonale a retenu à cet égard, ce que le défendeur ne saurait remettre en cause en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), que le prêt consenti par le père de la demanderesse a été remboursé, en totalité ou en partie, lors de la vente de la villa en 1994 (cf. lettre B supra) -, rien n'indique qu'elle en disposait encore au moment du divorce; au contraire, puisqu'en raison des carences du défendeur, elle a dû faire appel au soutien de ses propres parents pour faire vivre ses enfants. Ainsi, rien ne permet de retenir que la demanderesse se retrouverait après le divorce dans une situation financière plus favorable que le défendeur.

Le défendeur perd par ailleurs de vue que la prévoyance professionnelle constituée pendant le mariage, même par le seul conjoint exerçant une activité lucrative, est destinée à couvrir les besoins de prévoyance des deux époux, raison pour laquelle le législateur a prévu qu'elle soit partagée entre ceux-ci, en principe par moitié, en cas de divorce (cf. ATF 127 III 257 consid. 3.2). Lorsque l'avoir de prévoyance ne peut plus être partagé parce qu'il a été versé en espèces au mari, l'épouse a droit à une indemnité équitable (art. 124 CC) qui vise à compenser les expectatives de prévoyance auxquelles l'épouse aurait eu droit (cf. lettre E.b supra). En l'espèce, l'indemnité allouée à la demanderesse, qui correspond à la somme à laquelle celle-ci aurait eu droit si la Fondation de libre passage de Y.________ SA n'avait pas donné suite par erreur à la demande de versement en espèces présentée par le défendeur, apparaît parfaitement équitable au regard de l'ensemble des circonstances dont la cour cantonale a dûment tenu compte. Ce qui serait manifestement inéquitable, c'est que la demanderesse ait à pâtir de ce que le défendeur a pu indûment obtenir le versement en espèces des avoirs destinés à couvrir les besoins de prévoyance des deux conjoints, avoirs dont il a déjà dépensé plus que sa part pour ses seuls besoins personnels.
3.
En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition. Partant, le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la demanderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 février 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier:

Palavras-chave

divorcepension sharingequitable compensationvested benefitscash withdrawalseparation of propertylegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the wife was entitled to an equitable pension compensation under Art. 124 CC after the husband's cash withdrawal of vested benefits.

Decisão extraída

Yes. Because the vested benefits had already been paid out in cash, a split under Art. 122 CC was no longer possible; an equitable compensation under Art. 124 CC was appropriate.

Fundamentação extraída

The court held that the compensation must reflect the legislative baseline of equal sharing of retirement assets, while also considering the concrete economic situation after divorce. The cantonal court had taken into account the length of marriage, the parties' ages, the husband's conduct, the matrimonial property situation, and the husband's financial hardship.

Questão jurídica principal

Whether the wife's receipt of money from the sale of the marital home and household goods should reduce or exclude the compensation.

Decisão extraída

No. The amount from the house sale did not stem from liquidation of the marital property under a separation of property regime, and there was no proof that the wife still had that money at divorce.

Fundamentação extraída

Under separation of property, there is no matrimonial property liquidation in the relevant sense. The record also did not show that the wife remained financially better off at divorce; on the contrary, she had needed support from her parents to maintain the children.

Questão jurídica principal

Whether the husband's request for legal aid in the federal proceedings should be granted.

Decisão extraída

No. The appeal was plainly without prospects of success.

Fundamentação extraída

Since the appeal was manifestly unfounded, the statutory condition that the case not be hopeless was not met.

Questão jurídica principal

Who bears the federal court costs.

Decisão extraída

The husband must bear the court fee.

Fundamentação extraída

As the losing party, he was charged with the judicial fee; no party compensation was awarded because the wife was not invited to respond.

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