Inadmissibility of recourse against dismissal of recusal request

5A_941/2012Tribunal Federal / Divisão Civil II20 de dez. de 2012Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the appellant’s submission did not satisfy the statutory motivation requirements because it did not engage with the reasons of the cantonal decision. The recourse was therefore summarily declared inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant. The Court also noted that further similar filings, including abusive revision requests, would be filed without action.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; motivation of the federal recourse and summary inadmissibility. A recourse must set out, in a manner directed against the contested reasoning, why the decision infringes federal law; merely repeating earlier allegations or failing to engage with the grounds of the judgment is insufficient. Where the motivation requirement is manifestly not met, the Federal Supreme Court may decline to enter in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_941/2012

Arrêt du 20 décembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel.

Objet
Récusation (divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 30 novembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 30 novembre 2012, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable une demande de récusation formulée par le recourant;
que l'arrêt querellé relève que la demande de «récusation de l'ensemble de la procédure» de divorce ne correspondait en effet à aucune institution juridique suisse et que, de surcroît, l'autorité cantonale ne pouvait pas directement statuer sur une demande de récusation du premier juge, mais uniquement sur recours, contre une décision rendue à cet égard par ce dernier magistrat;
que les juges cantonaux soulignent également que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas statué sur la demande formulée par le recourant, tout en concluant que celui-ci disposait toujours de la faculté, s'il l'estimait utile, de déposer, devant la première instance, une demande de récusation dûment motivée fondée sur l'art. 47 CPC;
qu'en l'espèce, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 20 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

recusalinadmissibilitymotivation requirementssimplified procedurecourt costs