Appeal inadmissible in bankruptcy case for new evidence

5A_931/2012Tribunal Federal / Divisão Civil II18 de dez. de 2012Inadmissible

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Resumo

A company challenged a cantonal decision upholding its bankruptcy and sought to file new documents to prove solvency. The Federal Supreme Court held that the evidence was inadmissible because the company had already been invited in the cantonal proceedings to submit solvency documents, so the appeal did not satisfy Art. 99(1) LTF. The appeal was therefore handled under the simplified procedure and declared inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 99 al. 1 LTF; new facts and evidence in a civil appeal are admissible only if the contested decision itself first rendered them relevant. Where a party had already been expressly invited in the cantonal instance to produce the omitted evidence, the later submission before the Federal Supreme Court is inadmissible. Manifestly inadmissible appeals may be dealt with under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF; a request for suspensive effect then becomes moot. Court costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_931/2012

Arrêt du 18 décembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,

contre

B.________,
intimée,

Registre du Commerce de Genève,
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève,
Registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève.

Objet
faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012.

Considérant:
que par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle B.________;
que, selon la cour cantonale, la recourante a établi par titre s'être acquittée de la dette, intérêts et frais compris, mais n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité dès lors qu'elle doit faire face à des poursuites exécutoires, qu'elle n'a pas démontré qu'elle n'était pas débitrice de ces dettes et que, bien qu'elle ait été invitée à déposer des pièces justifiant sa solvabilité, elle n'a pas fourni les comptes des exercices 2011 et 2012, les relevés bancaires, la liste des débiteurs de la société ainsi que la conclusion d'accords de remboursement avec ses créanciers;
que, le 14 décembre 2012, A._______ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif;
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal en tant qu'il lui est reproché de ne pas avoir fourni de documents, mais tente de démontrer sa solvabilité;
que, pour ce faire, elle produit des pièces qu'elle n'avait pas fait parvenir à l'instance précédente;
que, dans un recours en matière civile au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), c'est-à-dire lorsque c'est cette décision qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2 non publié aux ATF 136 I 197);
que, en l'espèce, ce n'est pas la décision entreprise qui a rendu, pour la première fois, les moyens de preuve pertinents puisque la recourante avait expressément été invitée à produire des pièces justifiant sa solvabilité;
qu'il s'ensuit que ces documents, comme la démonstration de solvabilité que la recourante entend en déduire, sont irrecevables;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Palavras-chave

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