Seizure of a claim: Article 93 LP does not apply

5A_899/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II6 de mai. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Court dismissed the debtor's appeal against a Fribourg cantonal decision concerning the seizure of a claim. It held that the complaint about the minimum subsistence amount had become moot after the enforcement office issued a new decision, and that Article 93 LP on income seizures did not apply because the asset seized was a claim. Claims are seized under Articles 95 and 99 LP, subject only to the protected minimum for two months under Article 92(1)(5) LP. Legal aid was denied and costs of CHF 700 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 93 LP, Art. 95 al. 1 LP, Art. 99 LP, Art. 92 al. 1 ch. 5 LP; seizure of a claim and scope of the subsistence minimum. A claim is not a salary income within the meaning of Art. 93 LP, but is seized as an asset under Art. 95 LP in conjunction with Art. 99 LP. In such a seizure, the enforcement office must exempt only the amounts indispensable for the debtor's and family’s food and fuel needs for the two months following the seizure under Art. 92 al. 1 ch. 5 LP. The absolute non-seizability of these provisions applies regardless of whether the debtor receives or will soon receive wages; the office must ensure that no double availability of subsistence funds arises (consid. 2). An appeal that merely attacks the qualification of a seized claim as income is therefore unfounded.

Texto completo

{T 0/2}
5A_899/2010

Arrêt du 6 mai 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ariane Darioli, avocate,
recourant,

contre

Etat de Fribourg, représenté par la Direction de la santé et des affaires sociales, Service de l'action sociale,
pensions alimentaires,
intimé,

Office des poursuites de la Sarine,

Objet
saisie,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 décembre 2010.

Considérant:
que dans le cadre de plusieurs poursuites introduites contre X.________, l'Office des poursuites de la Sarine a saisi une créance du poursuivi contre le Service de l'agriculture à Givisiez, à concurrence de 26'500 fr.;
que l'office a, dans un premier temps, fixé à 1'850 fr. par mois le montant indispensable à laisser au poursuivi, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, pour les deux mois consécutifs à la saisie;
qu'à la suite d'une plainte du poursuivi, qui lui reprochait de ne pas avoir tenu compte du loyer et de primes de caisse-maladie, et de ne pas avoir déterminé son revenu, l'office a, par une nouvelle décision prise dans le délai de réponse (art. 17 al. 4 LP), augmenté à 3'497 fr. le minimum vital en question;
que statuant sur ladite plainte le 9 décembre 2010, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a constaté que la plainte était devenue sans objet sur la question du minimum vital, vu la seconde décision de l'office, et qu'elle n'était pas fondée s'agissant du grief d'absence de détermination du revenu, compte tenu du contexte qui n'était pas celui de l'art. 93 LP;
que le poursuivi a formé le 20 décembre 2010, soit dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), un recours en matière civile pour violation de l'art. 93 LP, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire;
que par ordonnance présidentielle du 17 mars 2011, la requête d'effet suspensif a été admise en ce sens que le montant saisi par l'office ne devait pas être distribué à l'intimé pendant la procédure fédérale;
que le recours en matière civile est irrecevable dans la mesure où il s'écarte des faits établis par l'autorité précédente sans exposer, de façon claire et détaillée, en quoi ces faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2; 133 IV 286 consid. 1.4);
qu'il est manifestement mal fondé dans la mesure où le recourant se plaint de la violation de l'art. 93 LP relatif à la saisie de revenus, dès lors que, selon les constatations de l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le bien saisi n'est pas un revenu, mais une créance;
qu'une créance est saisissable au premier chef, en vertu de l'art. 95 al. 1 LP, selon la procédure de l'art. 99 LP, sous déduction du montant indispensable pour acquérir les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie (art. 92 al. 1 ch. 5 LP);
que l'insaisissabilité de ces provisions est d'ailleurs absolue, quoi qu'il en soit de la question de savoir si le débiteur perçoit un salaire ou en percevra certainement un dans un proche avenir, l'office devant alors veiller, le cas échéant, à ce que le débiteur ne dispose pas à la fois desdites provisions et de la partie de son salaire qu'il aurait à dépenser pour se les procurer (ATF 78 III 161);
que la décision attaquée apparaissant ainsi conforme au droit fédéral, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que le défaut de chances de succès du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise des frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 6 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Palavras-chave

debt enforcementseizureclaimminimum subsistenceincome seizurelegal aidcourt costsmootness

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint was moot regarding the debtor's minimum subsistence amount after the office issued a new decision

Decisão extraída

The complaint had become moot on that point because the enforcement office issued a new decision increasing the protected minimum.

Fundamentação extraída

A subsequent decision within the response period replaced the first determination, so there was no remaining live dispute on that issue.

Questão jurídica principal

Whether Article 93 LP applied to the seizure because the debtor argued the office failed to determine income

Decisão extraída

Article 93 LP did not apply because the seized asset was a claim, not income.

Fundamentação extraída

The Federal Court is bound by the cantonal findings that the seized asset was a claim. Claims are seized under Articles 95 and 99 LP, with only the necessary subsistence amounts for two months excluded under Article 92(1)(5) LP.

Questão jurídica principal

Whether the request for legal aid should be granted

Decisão extraída

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Since the appeal was manifestly ill-founded in the relevant respect, the statutory condition of sufficient chances of success was lacking.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs

Decisão extraída

Judicial costs of CHF 700 were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

Costs follow the unsuccessful appeal.

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