Late appeal against inheritance representative appointment

5A_89/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II5 de fev. de 2013Inadmissible

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Resumo

The Federal Court held that the appeal against the Geneva Court of Justice decision on appointment of inheritance representatives was filed too late. Because the matter concerned a provisional measure under Art. 98 LTF, the appeal period was not suspended. The challenge sent on 31 January 2013 was therefore manifestly inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 98, Art. 100 al. 1, Art. 46 al. 2 et Art. 108 al. 1 let. a LTF; recours tardif contre une mesure provisionnelle: le délai de recours de 30 jours applicable aux décisions visées par l’art. 98 LTF n’est pas suspendu par les féries de l’art. 46 al. 1 let. c LTF. Le dépôt hors délai entraîne l’irrecevabilité manifeste et justifie la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Une requête d’effet suspensif n’a plus d’objet lorsque le recours est irrecevable. Les frais suivent en principe l’issue de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_89/2013

Arrêt du 5 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

  1. B.________,
  2. C.________,
  3. D.________,
  4. E.________,
  5. F.________,
  6. G.________,
  7. H.________,
    intimés,

Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.

Objet
Représentation d'hoirie,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 décembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue par la Justice de paix le 14 septembre 2012, décision par laquelle dite autorité désignait un représentant pour la succession de feu X.________ ainsi qu'un représentant pour celle de feu Y.________, donnait aux deux représentants la mission de gérer et d'administrer les deux successions et ordonnait aux héritiers de leur remettre tous les renseignements et documents pertinents;
que la présente affaire concerne la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC, et qu'elle constitue ainsi une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_787/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 3072);
que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est en conséquence pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. c LTF;
que, en tant que l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 19 décembre 2012, le délai pour recourir devant le Tribunal de céans arrivait à échéance le 18 janvier 2013;
que, envoyé le 31 janvier 2013 à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est dès lors tardif et ainsi manifestement irrecevable, de sorte qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que la «demande préalable d'effet suspensif», postée le 18 janvier 2013, ne change rien au dépôt tardif du recours;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 5 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

inheritance representationappeal deadlineprovisional measureinadmissibilitysuspensive effectcourt costs