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5A_874/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for unpaid advance on costs
5A_874/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II9 de mar. de 2011Inadmissible
The Federal Supreme Court did not examine the merits of a civil appeal in a sequestration case because the appellant failed to pay the requested advance on costs, even after an additional non-extendable deadline. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant. The decision was issued by the President of the Second Civil Law Court.
Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the advance on costs within the time limit results in inadmissibility of the appeal, and the appellant bears the costs pursuant to Art. 66 al. 1 LTF. Where the advance remains unpaid after the additional deadline granted by the President, the court may decide summarily under Art. 108 al. 1 let. a LTF; the merits are not examined (consid. 1).
{T 0/2}
5A_874/2010
Arrêt du 9 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas de Gottrau,
avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Yves Siegrist, avocat,
intimée.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2010.
Vu:
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt, rendu le 4 novembre 2010, par la Cour de justice du canton de Genève;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 14 décembre 2010 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 4 janvier 2011 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mars 2011, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso