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5A_854/2008 ΓÇó Withdrawal of appeal and costs in pre-provisional measures case
5A_854/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II9 de jan. de 2009Withdrawn
Fondation X.________ filed a civil appeal against a decision refusing pre-provisional measures. After the Federal Supreme Court ordered an advance on costs, the appellant paid it and then withdrew the appeal. The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and charged judicial costs of CHF 500 to the appellant.
Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal before judgment: the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket without examining the merits. Costs are ordinarily borne by the withdrawing party pursuant to Art. 5 al. 2 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 66 al. 1 and 2 LTF.
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5A_854/2008 / frs
Ordonnance du 9 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Fondation X.________,
recourante, représentée par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
contre
époux Y.________,
intimés, représentés par Me Christian Favre, avocat,
Objet
refus de mesures préprovisionnelles,
recours contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 décembre 2008.
Vu:
le recours en matière civile du 22 décembre 2008;
l'ordonnance présidentielle du 23 décembre 2008 invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. dans les 10 jours, avance qui a été payée en temps utile;
la déclaration de retrait du recours du 7 janvier 2009;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
Par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay