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5A_802/2013 ΓÇó Appeal on suspensive effect became moot after cantonal merits decision
5A_802/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II22 de nov. de 2013Withdrawn
A federal appeal against the refusal of suspensive effect in proceedings concerning the ex officio administration of an estate became moot after the Geneva Court of Justice ruled on the merits shortly thereafter. The Federal Supreme Court struck the case from the docket. It held that the appellants had themselves assumed the risk of mootness by filing the appeal despite the imminent cantonal merits decision. Court costs of CHF 500 and party compensation of CHF 300 to C. were imposed jointly and severally on the appellants; no compensation was awarded to E.
Art. 32 al. 2 LTF, en lien avec les art. 71 LTF et 72 PCF; irrecevabilité par caducité du recours dirigé contre le refus de l’effet suspensif lorsque la décision cantonale au fond intervient entre-temps. Le recours devient sans objet dès que l’autorité cantonale statue au fond sur le litige principal, de sorte qu’il est rayé du rôle par ordonnance présidentielle. En matière de frais, la partie recourante supporte le risque de caducité lorsqu’elle introduit son recours alors que la décision au fond est imminente; les frais peuvent dès lors être mis à sa charge, avec dépens en faveur de la partie ayant conclu au rejet de la requête, tandis qu’aucune indemnité n’est due à la partie s’étant remise à justice (consid. 1).
{T 0/2}
5A_802/2013
Ordonnance du 22 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
contre
Objet
effet suspensif (administration d'office d'une succession),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 octobre 2013.
que, par décision du 27 août 2013, le juge de paix a ordonné l'administration d'office d'une succession et nommé Me E.________ aux fonctions d'administrateur;
que A.________ et B.________ ont interjeté un appel contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif;
que, par décision du 21 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a rejeté la requête d'effet suspensif;
que, par acte du 24 octobre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif;
que, par décision du 28 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel de B.________ contre la décision du 27 août 2013 et a rejeté celui de A.________;
que, par acte du 7 novembre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile contre cette décision au fond, assorti d'une requête d'effet suspensif;
que, par ordonnance de ce jour, la requête précitée d'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale a été rejetée (5A_841/2013);
que, suite à la décision cantonale au fond du 28 octobre 2013, le recours en matière civile portant sur le refus d'accorder l'effet suspensif pour la durée de la procédure cantonale est devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle par voie présidentielle (art. 32 al. 2, 71 LTF en lien avec l'art. 72 PCF);
que, par écritures du 7 novembre 2013, les recourants requièrent, dans ce cas, que les frais et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'Etat de Genève, au motif que la Cour de justice aurait provoqué la perte de l'objet de la procédure en rendant une décision d'effet suspensif un mois et demi après l'appel et cinq jours avant de rendre sa décision au fond;
que, cette argumentation ne peut être suivie, au motif que les recourants ont interjeté un recours en matière civile, le 24 octobre 2013, contre le refus de l'effet suspensif, bien que le prononcé de la décision au fond fût imminent, et doivent donc assumer le risque que leur recours devienne sans objet (cf. GEISER,
in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2
ème éd., 2011, n° 14 p. 749 ad art. 66 LTF);
que, en conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
qu'une indemnité de 300 fr., à titre de dépens, en faveur de l'intimée C.________, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant le recours en matière civile du 24 octobre 2013, est mise solidairement à la charge des recourants (art. 68 al. 2 et 4 LTF);
qu'aucune indemnité n'est due à l'intimé Me E.________, qui s'est rapporté à la justice quant à cette requête d'effet suspensif;
La cause 5A_802/2013 est rayée du rôle.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Une indemnité de 300 fr., à verser à C.________ à titre de dépens, est solidairement mise à la charge des recourants.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 22 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari